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12/03/2002 | FRANCE | N°00-21693

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 2002, 00-21693


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Gisèle X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Maurice Y...,

2 / de Mme Alice Y...,

demeurant ensemble ...,

3 / du Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Sarran, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de ca

ssation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Gisèle X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Maurice Y...,

2 / de Mme Alice Y...,

demeurant ensemble ...,

3 / du Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Sarran, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mlle X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y... et du GAEC de Sarran, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'article L. 411-58, alinéa 5, du Code rural prorogeait le bail d'année en année et retardait donc d'autant la date d'effet du congé pendant la durée nécessaire à l'obtention, par le propriétaire repreneur, de l'autorisation administrative d'exploiter, que les époux Y... ayant contesté le congé dans le délai de quatre mois, M. Y... pouvait demander la prolongation du bail prévue par le 2e alinéa, de l'article L. 411-58, du Code rural tant que le bail se poursuivait, et constaté qu'il atteindrait l'âge de 60 ans, le 6 septembre 2002, date éloignée de moins de cinq ans de la fin actuellement prévue du bail, le 11 novembre 1999, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il y avait lieu de reporter à cette date l'effet du congé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mlle X..., des époux Y... et du GAEC de Sarran ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-21693
Date de la décision : 12/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre sociale), 05 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mar. 2002, pourvoi n°00-21693


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.21693
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