AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Dominique Y..., épouse Le Goff, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 2000 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section B), au profit de M. Charles Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
En présence du syndicat des copropriétaires du ... des Champs 75006 Paris, dont le siège est ... ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Le Goff, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Attendu que pour condamner Mme Le Goff au paiement d'une somme en réparation du préjudice subi par M. X... en raison des nuisances provenant de l'installation dans l'appartement de celle-ci d'un système de ventilation, l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2000) retient, d'une part, que l'expert a constaté que deux gaines d'évacuation de l'air vicié débouchaient directement dans le jardin privatif de l'immeuble de M. Vincens X..., d'autre part, qu'il résulte du procès-verbal d'huissier de justice dressé le 8 juillet 1992 que les tuyaux d'évacuation émettaient un bruit de soufflerie important, audible non seulement du jardin, mais également de la maison, et que, par suite, le trouble, contesté par Mme Le Goff, est établi ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater le caractère anormal de ce trouble de voisinage, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Le Goff à payer à M. Vincens X... la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 28 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Vincens X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Vincens X... à payer à Mme Le Goff la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.