AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Messad X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit :
1 / de la SCI Curtil, société civile immobilière, dont le siège est ...,
2 / de M. Jacques Y..., demeurant ...,
3 / de M. Jean-Pierre A..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Française de pizza,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la SCI Curtil, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et M. Z..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Française de pizza ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'acceptation par la bailleresse des versements effectués par la sous-locataire, pour les loyers du premier trimestre, le dépôt de garantie et les frais de l'acte de bail, ne traduisait pas sa volonté non équivoque de décharger de ses obligations le locataire principal, qui avait toujours été le destinataire des divers actes de procédure et commandement de payer et assignations qu'elle avait fait délivrer, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a souverainement déduit qu'il n'y avait pas eu novation du contrat de bail par substitution de locataire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté l'absence de stipulation précise du bail quant au sort des équipements installés dans les lieux loués, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCI Curtil la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.