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12/03/2002 | FRANCE | N°00-19287

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 2002, 00-19287


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Machera, demeurant quartier Saint-Germain, 13109 Simiane Collongue,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B civile), au profit :

1 / de M. Daniel C...,

2 / de Mme Corinne F..., épouse C...,

demeurant ensemble quartier Saint-Germain, 13109 Simiane Collongue,

3 / de M. Robert Z...,

4 / de Mme Suzanne D..., épouse Z...,

demeurant ensembl

e quartier Saint-Germain, 13109 Simiane Collongue,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Machera, demeurant quartier Saint-Germain, 13109 Simiane Collongue,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B civile), au profit :

1 / de M. Daniel C...,

2 / de Mme Corinne F..., épouse C...,

demeurant ensemble quartier Saint-Germain, 13109 Simiane Collongue,

3 / de M. Robert Z...,

4 / de Mme Suzanne D..., épouse Z...,

demeurant ensemble quartier Saint-Germain, 13109 Simiane Collongue,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. A..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux C..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que Mme E..., auteur des époux C..., et M. B..., auteur de M. A..., avaient établi un bornage amiable et contradictoire de leur propriété selon plan établi par M. X... géomètre expert en septembre 1982, et que ce plan avait été ultérieurement contresigné par M. A..., la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument omises, sans être tenue de tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer aux époux C... la somme de 1 500 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-19287
Date de la décision : 12/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B civile), 14 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mar. 2002, pourvoi n°00-19287


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19287
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