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12/03/2002 | FRANCE | N°00-19278

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 2002, 00-19278


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant Le Vieux Moulin, 02240 Sissy,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 2000 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de la commune de Sissy, représentée par son maire en exercice, domicilié 02240 Sissy,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 1

31-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant Le Vieux Moulin, 02240 Sissy,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 2000 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de la commune de Sissy, représentée par son maire en exercice, domicilié 02240 Sissy,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la commune de Sissy, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les titres de propriété de M. Y... ne faisaient pas référence au chemin en cause qui ne faisait d'ailleurs l'objet d'aucune numérotation cadastrale, que si l'acte du 23 avril 1896 indiquait que M. X... abandonnait le droit qu'il pouvait avoir sur le terrain servant de passage communiquant du chemin à l'abreuvoir sans faire expressément référence à un droit de propriété, c'était précisément parce que déjà à l'époque ce droit était discuté, qu'en conséquence ce document ne pouvait s'analyser comme un titre de propriété, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen tiré d'un document qui n'aurait d'effet sur la solution du litige qu'au prix d'une dénaturation ou que ses constatations rendaient inopérant, a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la commune de Sissy la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-19278
Date de la décision : 12/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), 13 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mar. 2002, pourvoi n°00-19278


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19278
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