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12/03/2002 | FRANCE | N°00-19047

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 2002, 00-19047


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Roche d'Oie, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 2000 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), au profit de la société France expert, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve la société GAB Robins Francexpert,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens

de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Roche d'Oie, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 2000 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), au profit de la société France expert, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve la société GAB Robins Francexpert,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société civile immobilière Roche d'Oie, de la SCP Gatineau, avocat de la société France expert, aux droits de laquelle se trouve la société GAB Robins Francexpert, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que Mme X..., au nom de la bailleresse, avait, par lettre du 17 septembre 1996, accusé réception du congé adressé par lettre recommandée par la société Francexpert pour le 30 juin 1997, que les affirmations selon lesquelles la locataire serait restée dans les lieux jusqu'au 30 septembre 1997 ne ressortaient pas des pièces produites et qu'il était établi que la SCI Roche d'Oie avait refusé la restitution des clés le 30 juin 1997 et relevé que les constatations de l'expert, s'il était désigné, qui seraient faites plus d'une année après la restitution effective des lieux, ne permettraient pas de pouvoir faire supporter à la société Francexpert d'éventuelles dégradations, la cour d'appel, sans dénaturation et sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ou qui ne lui étaient pas demandées, qui en a déduit que la société Francexpert n'était redevable d'aucun loyer pour la période du 1er juillet au 30 septembre 1997 et qui a souverainement retenu qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Roche d'Oie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Roche d'Oie à payer à la société GAB Robins Francexpert la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Roche d'Oie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-19047
Date de la décision : 12/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), 23 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mar. 2002, pourvoi n°00-19047


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19047
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