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12/03/2002 | FRANCE | N°00-18966

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 2002, 00-18966


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 2000 par le tribunal d'instance de Louhans, au profit :

1 / de M. Frédéric Y...,

2 / de Mme Z... Rague,

demeurant tous deux Les Perrières, 44330 Mouzillon,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'arti

cle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 2000 par le tribunal d'instance de Louhans, au profit :

1 / de M. Frédéric Y...,

2 / de Mme Z... Rague,

demeurant tous deux Les Perrières, 44330 Mouzillon,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. Y... et Mme A... devaient une certaine somme à titre de loyers et accessoires, le Tribunal a répondu aux conclusions ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que les locataires avaient quitté les lieux pour des considérations personnelles, qu'il résultait des éléments du dossier que l'appartement loué présentait un état d'insalubrité caractérisé et que M. Y... et Mme A... avaient subi un préjudice certain, Mme X... n'ayant pas déployé une diligence suffisante pour une exécution rapide des travaux, en l'absence de preuve d'un obstacle des preneurs à l'intervention des artisans, le Tribunal, qui ne s'est pas contredit, a apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, sans être tenu de s'expliquer sur ceux qu'il avait décidé d'écarter ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-18966
Date de la décision : 12/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Louhans, 21 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mar. 2002, pourvoi n°00-18966


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.18966
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