La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2002 | FRANCE | N°99-12167

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mars 2002, 99-12167


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a été rendu le 16 novembre 1995 par le tribunal paritaire des baux ruraux dans un litige opposant M. X... à M. Y... ; que le greffe du Tribunal a notifié cette décision aux parties le 17 novembre 1995 ; que cette notification n'est pas parvenue à M. Y... ; que le 24 novembre 1995, M. X... a fait signifier le jugement à M. Y... par acte d'huissier de justice comportant des mentions erronées quant aux modalités selon lesquelles l'appel devait être formé ; que le greffe du Tribunal a procédé à une nouvelle notification aux parties le

7 décembre 1995 dont M. Y... a eu connaissance le 14 décembre ;...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a été rendu le 16 novembre 1995 par le tribunal paritaire des baux ruraux dans un litige opposant M. X... à M. Y... ; que le greffe du Tribunal a notifié cette décision aux parties le 17 novembre 1995 ; que cette notification n'est pas parvenue à M. Y... ; que le 24 novembre 1995, M. X... a fait signifier le jugement à M. Y... par acte d'huissier de justice comportant des mentions erronées quant aux modalités selon lesquelles l'appel devait être formé ; que le greffe du Tribunal a procédé à une nouvelle notification aux parties le 7 décembre 1995 dont M. Y... a eu connaissance le 14 décembre ; que le 15 décembre 1995, M. Y... a formé appel au greffe de la cour d'appel ; que le 11 mars 1996, il a formalisé une nouvelle déclaration d'appel au greffe de la juridiction ayant rendu la décision critiquée ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 651, 680 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé le 11 mars 1996, l'arrêt énonce que celui-ci n'a été formé ni dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ni dans le délai d'un mois à compter de sa signification et que l'erreur commise par l'huissier de justice concernant les modalités de l'appel mentionnées dans la signification du 24 novembre 1995 est sans effet, s'agissant d'un acte superfétatoire n'impliquant pas la renonciation de M. X... à se prévaloir des effets d'une notification postérieure du jugement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la signification du 24 novembre 1995 comportant des mentions erronées quant aux modalités d'exercice du recours, la notification effectuée par le greffe le 7 décembre 1995 était inefficace, de sorte que le délai d'appel n'avait pas couru, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 562 du même Code ;

Attendu qu'une cour d'appel qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable ne peut statuer au fond sur le jugement qui a fait l'objet de cet appel ;

Qu'en confirmant le jugement, alors qu'elle déclarait l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-12167
Date de la décision : 07/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Signification - Mentions erronées - Notification postérieure par le greffe - Portée .

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Mentions - Voies de recours - Modalités d'exercice - Indication erronée

Lorsque l'acte de signification d'un jugement comporte des mentions erronées quant aux modalités d'exercice du recours, la notification effectuée postérieurement par le greffe est inefficace et dès lors, le délai d'appel ne court pas.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 651, 680, 693

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 janvier 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1999-09-30, Bulletin 1999, II, n° 145, p. 103 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mar. 2002, pourvoi n°99-12167, Bull. civ. 2002 II N° 30 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 30 p. 26

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Guilguet-Pauthe.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, Mme Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.12167
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award