Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a été rendu le 16 novembre 1995 par le tribunal paritaire des baux ruraux dans un litige opposant M. X... à M. Y... ; que le greffe du Tribunal a notifié cette décision aux parties le 17 novembre 1995 ; que cette notification n'est pas parvenue à M. Y... ; que le 24 novembre 1995, M. X... a fait signifier le jugement à M. Y... par acte d'huissier de justice comportant des mentions erronées quant aux modalités selon lesquelles l'appel devait être formé ; que le greffe du Tribunal a procédé à une nouvelle notification aux parties le 7 décembre 1995 dont M. Y... a eu connaissance le 14 décembre ; que le 15 décembre 1995, M. Y... a formé appel au greffe de la cour d'appel ; que le 11 mars 1996, il a formalisé une nouvelle déclaration d'appel au greffe de la juridiction ayant rendu la décision critiquée ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 651, 680 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé le 11 mars 1996, l'arrêt énonce que celui-ci n'a été formé ni dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ni dans le délai d'un mois à compter de sa signification et que l'erreur commise par l'huissier de justice concernant les modalités de l'appel mentionnées dans la signification du 24 novembre 1995 est sans effet, s'agissant d'un acte superfétatoire n'impliquant pas la renonciation de M. X... à se prévaloir des effets d'une notification postérieure du jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la signification du 24 novembre 1995 comportant des mentions erronées quant aux modalités d'exercice du recours, la notification effectuée par le greffe le 7 décembre 1995 était inefficace, de sorte que le délai d'appel n'avait pas couru, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 562 du même Code ;
Attendu qu'une cour d'appel qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable ne peut statuer au fond sur le jugement qui a fait l'objet de cet appel ;
Qu'en confirmant le jugement, alors qu'elle déclarait l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.