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07/03/2002 | FRANCE | N°00-16240

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mars 2002, 00-16240


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1351 du Code civil et 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bérim a interjeté appel d'un jugement du 27 mai 1997 qui l'avait condamnée à garantir partiellement une société civile immobilière des condamnations prononcées contre elle en réparation des désordres affectant un ensemble immobilier, et qui avai

t mis hors de cause la compagnie GAN incendie accidents (le GAN) ; qu'un arrêt du 26 ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1351 du Code civil et 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bérim a interjeté appel d'un jugement du 27 mai 1997 qui l'avait condamnée à garantir partiellement une société civile immobilière des condamnations prononcées contre elle en réparation des désordres affectant un ensemble immobilier, et qui avait mis hors de cause la compagnie GAN incendie accidents (le GAN) ; qu'un arrêt du 26 mai 1999, devenu définitif, a infirmé le jugement, a déclaré les constructeurs responsables des désordres sur le fondement de la responsabilité décennale, et a dit que la société Dumez, entreprise générale, serait garantie par le GAN, la société Bérim n'ayant formé aucune demande contre cette compagnie ; qu'invoquant les dispositions de l'arrêt retenant sa garantie décennale, couverte par la police qu'elle avait souscrite auprès du GAN, la société Bérim a par la suite assigné le GAN en référé pour obtenir le paiement d'une provision ; que le juge des référés a accueilli cette demande et que le GAN a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement du 27 mai 1997 atteint nécessairement la disposition du jugement mettant hors de cause le GAN et qu'ayant conclu à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions lui faisant grief, la société Bérim n'avait pas manifesté la volonté d'accepter sur ce point la décision intervenue ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société Bérim avait limité son appel aux dispositions du jugement prononçant des condamnations à son encontre, sans former de demande en garantie à l'encontre du GAN, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-16240
Date de la décision : 07/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Portée - Décision définitive - Décision ayant fait l'objet d'un appel limité dans les conclusions - Remise en cause des dispositions non frappées d'appel (non) .

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Appel non limité - Limitation par conclusions ultérieures - Arrêt statuant sur une disposition non frappée d'appel

Méconnaît l'autorité de la chose jugée et viole les articles 1351 du Code civil et 562 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour accueillir une demande en paiement d'une provision formée par une société contre son assureur, retient que l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement ayant mis cet assureur hors de cause, par un précédent arrêt devenu définitif, atteint nécessairement cette disposition, alors que dans ses conclusions la société avait limité son appel aux dispositions du jugement prononçant des condamnations à son encontre, sans former de demande en garantie à l'encontre de son assureur.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 562

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mar. 2002, pourvoi n°00-16240, Bull. civ. 2002 II N° 32 p. 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 32 p. 28

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Etienne.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.16240
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