La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2002 | FRANCE | N°00-15978

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mars 2002, 00-15978


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 mars 2000) et les productions, que Mme Y.., qui avait donné naissance à une enfant prénommée Marine le 13 février 1990, a, le 4 octobre 1994, assigné M. X... en recherche de paternité ; qu'estimant que des relations stables et continues s'étaient prolongées entre Mme Y... et M. X... au moins jusqu'au 16 octobre 1992, et que l'action n'était pas prescrite, un tribunal de grande instance a, par jugement du 19 décembre 1996, ordonné un examen comparé des sangs : que statuant au fond, par jugement du 28 mai 200

0 dont M. X... a relevé appel, le Tribunal a déclaré que celui-ci éta...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 mars 2000) et les productions, que Mme Y.., qui avait donné naissance à une enfant prénommée Marine le 13 février 1990, a, le 4 octobre 1994, assigné M. X... en recherche de paternité ; qu'estimant que des relations stables et continues s'étaient prolongées entre Mme Y... et M. X... au moins jusqu'au 16 octobre 1992, et que l'action n'était pas prescrite, un tribunal de grande instance a, par jugement du 19 décembre 1996, ordonné un examen comparé des sangs : que statuant au fond, par jugement du 28 mai 2000 dont M. X... a relevé appel, le Tribunal a déclaré que celui-ci était le père naturel de l'enfant ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le second jugement, alors, selon le moyen, que les motifs d'un jugement n'ont pas autorité de chose jugée ; qu'en décidant que la question de la recevabilité de l'action intentée par Mme Y... avait été définitivement tranchée par le jugement du 19 décembre 1996 qui pourtant, s'il réfutait dans ses motifs l'exception de tardiveté opposée par M. X... sur le fondement de l'article 340-4 du Code civil, se bornait, dans son dispositif, à ordonner avant dire droit un examen sanguin, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en ordonnant un examen comparé des sangs le Tribunal avait implicitement jugé, comme étant le préalable nécessaire du dispositif, que l'action était recevable, de sorte que l'arrêt retient exactement que cette question, débattue en première instance, avait été tranchée par le jugement du 19 décembre 1996 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-15978
Date de la décision : 07/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION NATURELLE - Recherche de paternité - Recevabilité - Jugement ordonnant un examen comparé des sangs - Portée .

CHOSE JUGEE - Etendue - Dispositions implicites

En ordonnant un examen comparé des sangs, le Tribunal juge implicitement, comme étant le préalable nécessaire du dispositif, que l'action en recherche de paternité dont il était saisi est recevable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 06 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mar. 2002, pourvoi n°00-15978, Bull. civ. 2002 II N° 34 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 34 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Etienne.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.15978
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award