Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 mars 2000) et les productions, que Mme Y.., qui avait donné naissance à une enfant prénommée Marine le 13 février 1990, a, le 4 octobre 1994, assigné M. X... en recherche de paternité ; qu'estimant que des relations stables et continues s'étaient prolongées entre Mme Y... et M. X... au moins jusqu'au 16 octobre 1992, et que l'action n'était pas prescrite, un tribunal de grande instance a, par jugement du 19 décembre 1996, ordonné un examen comparé des sangs : que statuant au fond, par jugement du 28 mai 2000 dont M. X... a relevé appel, le Tribunal a déclaré que celui-ci était le père naturel de l'enfant ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le second jugement, alors, selon le moyen, que les motifs d'un jugement n'ont pas autorité de chose jugée ; qu'en décidant que la question de la recevabilité de l'action intentée par Mme Y... avait été définitivement tranchée par le jugement du 19 décembre 1996 qui pourtant, s'il réfutait dans ses motifs l'exception de tardiveté opposée par M. X... sur le fondement de l'article 340-4 du Code civil, se bornait, dans son dispositif, à ordonner avant dire droit un examen sanguin, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en ordonnant un examen comparé des sangs le Tribunal avait implicitement jugé, comme étant le préalable nécessaire du dispositif, que l'action était recevable, de sorte que l'arrêt retient exactement que cette question, débattue en première instance, avait été tranchée par le jugement du 19 décembre 1996 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.