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07/03/2002 | FRANCE | N°00-14633

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mars 2002, 00-14633


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1999 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit :

1 / du Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL), dont le siège est ...,

2 / de M. Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société internationale de presse,

déf

endeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1999 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit :

1 / du Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL), dont le siège est ...,

2 / de M. Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société internationale de presse,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 mars 1999), que le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (le SYTRAL) avait consenti à M. X... deux baux commerciaux assortis d'une clause résolutoire, avec élection de domicile du preneur dans les lieux loués ; qu'après commandements visant les clauses résolutoires, le SYTRAL a assigné M. X... en résiliation des baux devant un juge des référés qui, par une ordonnance rectifiée par la suite, a suspendu les effets des clauses résolutoires sous condition du règlement des loyers impayés ; que l'ordonnance a été signifiée le 23 octobre 1996 au domicile élu avec remise de la copie à l'épouse du destinataire ; que M. X... a relevé appel le 26 juin 1998 et excipé de la nullité de la signification ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel contre l'ordonnance du 7 octobre 1996 et sans objet celui dirigé contre l'ordonnance rectificative du 18 novembre 1996, alors, selon le moyen :

1 / que la signification à domicile (élu ou non) n'est possible qu'à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l'acte puisse être signifié à personne et qu'elles soient demeurées infructueuses ; qu'en ne constatant pas l'impossibilité d'une signification à personne, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 654 et 655 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en toute hypothèse, la signification à domicile élu ne peut être faite que lorsque la loi l'admet ou l'impose ; que tel n'est pas le cas en matière de bail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 689 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, si la signification au domicile élu dans le bail n'est possible qu'à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l'acte puisse être signifié à personne, il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... ait allégué devant la cour d'appel un grief résultant d'un prétendu vice de forme de la signification ;

Et attendu que l'arrêt retient exactement que l'appel de M. X... contre l'ordonnance rectificative rendue conformément à sa requête était sans objet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du sept mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-14633
Date de la décision : 07/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (6e chambre), 31 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mar. 2002, pourvoi n°00-14633


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14633
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