AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre le jugement du tribunal de police de PERPIGNAN, en date du 19 mars 2001, qui, pour conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité, l'a condamné à 500 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1316-4 du Code civil ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 11-2 du Code de la route ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la citation invoquée par Jacques X... poursuivi pour conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité, le jugement énonce que la citation délivrée au prévenu, complétée par le réquisitoire aux fins de citation qui y est annexé, précise la qualification pénale des faits et les textes répressifs applicables ;
Que le jugement ajoute que l'apposition d'une signature en original sur des réquisitions aux fins de poursuite ne correspond pas à une exigence légale, l'apposition d'un tampon humide comportant la griffe de l'officier du ministère public compétent étant suffisante ;
Qu'enfin, le jugement énonce que, le timbre-amende précisant que l'infraction relevée est susceptible d'entraîner le retrait d'un point au permis de conduire, le prévenu a été avisé de l'intégralité des sanctions encourues ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, le juge a fait l'exacte application des textes visés ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;