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06/03/2002 | FRANCE | N°01-84307

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mars 2002, 01-84307


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yves,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 2001, qui, pour menaces de mort réit

érées, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et qui a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yves,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 2001, qui, pour menaces de mort réitérées, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-17, 222-18 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves X... coupable d'avoir proféré des menaces de mort à l'encontre de Yamina Y... et l'a condamné, d'une part, à une peine de quatre mois d'emprisonnement sans sursis et, d'autre part, statuant sur l'action civile, à payer à Yamina Y... la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs qu'il est reproché à Yves X... d'avoir, de manière réitérée, menacé de mort Yamina Y..., en l'espèce en s'étant présenté au domicile de cette dernière pour y prendre les enfants communs, et devant un refus en s'étant écrié : " je vais la tuer si elle ne me rend pas mes enfants. " ; qu'il résulte des faits de la procédure que les litiges opposant les parents sur la garde de leurs enfants Valentine et Adrien ont été l'occasion de nombreuses procédures civiles et pénales dont l'opposant a confirmé la réalité à l'audience ; que Yamina Y... relate dans sa plainte que depuis qu'elle a décidé de s'installer à Artonne, dans la maison appartenant à Isabelle Z..., le prévenu ne cesse de venir avec son fourgon " pour lui mettre la pression " afin de la décider à repartir avec lui à Vichy ; que c'est dans ces circonstances qu'elle rapporte dans sa plainte que Yves X... l'a menacée à plusieurs reprises de mort si elle ne revenait pas à Vichy et qu'il s'est présenté à nouveau à son domicile à la mi-octobre 1997, hors du cadre de la décision de justice, en la menaçant de la tuer si elle ne lui rendait pas ses enfants ; qu'entendue le mercredi 22 octobre 1997, elle a précisé que les dernières menaces remontaient au lundi précédent la mi-octobre 1997, au cours desquelles celui-ci l'avait menacée de la tuer si elle ne lui rendait pas ses enfants ; que le jugement mérite d'être confirmé sur les dispositions pénales et civiles ;

" alors que le délit de menaces n'est constitué que si les paroles proférées sont adressées à la personne qu'elles visent ;

qu'en décidant néanmoins que Yves X... s'était rendu coupable d'un tel délit en s'écriant " je vais la tuer ", bien que ses paroles se soient nécessairement adressées à un tiers en raison de la forme grammaticale utilisée, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-84307
Date de la décision : 06/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 18 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mar. 2002, pourvoi n°01-84307


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.84307
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