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06/03/2002 | FRANCE | N°01-84292

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mars 2002, 01-84292


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abderrazak,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2001, qui, pour violenc

es aggravées, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement dont 18 mois avec ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abderrazak,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2001, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve, a prononcé la confiscation des objets saisis et qui a statué sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a jugé Abderrazak X... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, et commises avec arme et l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement dont 18 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve ;
"aux motifs que "les notes de repas du 29 mai 1995 que produit Abderrazak X... ne comportent aucune indication horaire, et la circonstance qu'un chèque n° 4677691 de 34 francs, ait été émis le 19 mai 1995 et débité sur son compte bancaire ne prouve pas que ce règlement ait été affecté à un péage d'autoroute du même montant qu'il aurait lui-même acquitté à Fleury ce jour-là à 21 heures 06, le certificat de passage qu'il communique étant anonyme ; il ne peut donc être déduit de ces documents que son emploi du temps l'aurait empêché de se trouver sur le lieu de l'agression à l'heure où elle a été commise" ;
"alors que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ;
qu'en jugeant qu'Abderrazak X... n'apportait pas la preuve de sa présence à Fleury le jour des faits à 21 heures 06, alors qu'il produisait à la fois son ticket de péage et un chèque d'un montant équivalent tiré le même jour, au motif que "la circonstance qu'un chèque n° 4677691 de 34 francs ait été émis le 19 mai 1995 et débité sur son compte bancaire ne prouve pas que ce règlement ait été affecté à un péage d'autoroute du même montant qu'il aurait lui-même acquitté à Fleury ce jour-là à 21 heures 06, le certificat de passage qu'il communique étant anonyme", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ainsi le principe de la présomption d'innocence et les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-84292
Date de la décision : 06/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 16 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mar. 2002, pourvoi n°01-84292


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.84292
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