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06/03/2002 | FRANCE | N°01-84214

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mars 2002, 01-84214


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alice, épouse Y...,
- Z... Anita, épouse A...,
- B... Guy,
- B... Geneviève, épouse C..., parties civiles,
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ontre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alice, épouse Y...,
- Z... Anita, épouse A...,
- B... Guy,
- B... Geneviève, épouse C..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 2 mai 2001, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Hubert X..., du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 2, 201, 211, 212, 427, 485, 512, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y voir lieu à suive contre Hubert X... du chef de vol ;
" aux motifs que, si l'on ne peut que regretter que la présente affaire n'ait reçu fixation devant la Chambre de l'instruction qu'à son audience du 17 janvier 2001, force est également de constater que les parties civiles ne justifient pas s'être jamais inquiétées, jusqu'à réception par elles de l'avis d'audience prévu par l'article 197 du Code de procédure pénale, de la suite donnée à leur appel ; qu'il ne résulte pas de l'information que Hubert X... ait eu l'occasion de se rendre au domicile de son frère Charles avant le décès de celui-ci ; qu'il en ressort, par contre, que le mis en examen n'a jamais contesté être dépositaire de 11 tableaux ayant appartenu à son frère, à lui remis le 7 décembre 1992 par un ami de celui-ci, Daniel D..., et qu'il a déclaré, à diverses occasions, dont des réunions devant notaire, posséder d'autres tableaux, dont il n'a pas voulu préciser le nombre, soutenant pour ceux-ci qu'ils lui avaient été donnés par son frère ; qu'il apparaît également à la lecture du dossier que Hubert X... a apporté lors de l'une des trois réunions tenues les 24 juin 1993, 25 avril 1994 et 26 juin 1995 en présence de Me I..., notaire-à'étude de Me E..., notaire chargée du règlement de la succession de Charles X..., divers tableaux dépendant, selon lui, de la succession ; qu'il ressort de l'audition de ces notaires qu'aucun état descriptif précis de ces tableaux, dont le nombre exact n'a pas été noté, n'a été alors établi malgré la contestation élevée par Mme F..., sur la consistance des biens présentés et que ceux-ci ont été laissés, sans autre formalité, en la possession de Hubert X... ; que les investigations menées n'on pas permis de déterminer avec précision de quels tableaux Charles X... était propriétaire au moment de son décès ; que Daniel D..., ami du défunt, a, le 6 octobre 1995, remis aux gendarmes 22 photographies, dont 20 de tableaux ; qu'il a déclaré avoir pris ces photographies, représentant des biens appartenant à Charles X..., au cours du mois d'août 1992, à la demande de ce dernier ;
qu'il a également fait état de deux autres tableaux par lui non photographiés et représentant, pour l'un, un cheval, pour l'autre, un pot de fleurs ; qu'il a affirmé avoir, la veille du décès de Charles X..., à la demande de celui-ci, emporté à son domicile tous les tableaux se trouvant alors dans l'appartement de l'intéressé et avoir remis l'ensemble de ceux-ci, pour l'un à une nièce du défunt prénommée Claudette, pour les autres à Hubert X..., les premiers dès le 27 novembre 1992, les derniers, au nombre de onze, le 7 décembre suivant ; qu'il ne résulte pas avec certitude des auditions de Daniel D... faites, le 6 octobre 1995, devant les gendarmes puis, le 10 septembre 1998, devant le juge d'instruction, que les 22 tableaux par lui évoqués comme présents dans l'appartement de Charles X... en août 1992 l'aient encore été la veille de la mort de celui-ci et que 21 d'entre eux aient donc été remis par lui à Hubert X... ; que Claudette F..., fille de Alice X... épouse Y..., qui a déclaré qu'elle rendait souvent visite à son oncle Charles X..., n'a, lors de son audition par le juge d'instruction, reconnu, comme ayant appartenu au défunt, que 13 des tableaux pris en photographies par Daniel D..., ajoutant qu'il lui semblait que son oncle possédait deux autres tableaux, l'un signé " Buret ", représentant un paysage, et l'autre représentant un cheval seul ;
qu'elle a précisé avoir remis à l'avocat des parties civiles " pas mal de photos " de tableaux exposées dans l'appartement de son oncle, photographies que ce dernier lui avait données (" bien avant sa mort " selon précision lors d'une audition ultérieure) et indiqué que d'autres tableaux étaient entreposés dans la cave de l'intéressé ;
qu'elle a également déclaré qu'entre le 27 novembre et le 7 décembre 1992, elle avait indiqué à son oncle Hubert X...- qui les lui montrait en précisant les avoir " ramenés avec Daniel D... "- ne pas reconnaître comme ayant appartenu à Charles X... les tableaux alors en possession du premier nommé ; qu'elle a ajouté qu'à la suite de cette réflexion, Hubert X... avait pris contact avec Daniel D..., d'où la restitution du 7 décembre 1992 ; qu'elle n'a pu, bien qu'ayant ce jour-là, participé à l'emballage des onze tableaux lors restitués, en reconnaître avec certitude que trois parmi ceux photographiés par Daniel D... ; qu'en réponse à une lettre du juge d'instruction le questionnant sur la remise à son cabinet, par Claudette F..., de photographies, le conseil des parties civiles a, par courrier en date du 30 novembre 1998, fait parvenir à ce magistrat 14 photographies de tableaux ; que l'une d'entre elles représente le tableau emporté puis restitué par Claudette F... ; que 11 des 13 autres photographies représentent des tableaux également photographiés par Daniel D... ; que les perquisitions effectuées en différents lieux ont amené la découverte, au domicile du mis en examen, de 16 tableaux (dont 11 enveloppés dans des cartons), correspondant à l'une ou l'autre des photographies figurant au dossier (dont six communes à la série " D... " et à la série " parties civiles " et une propre à la série " parties civiles ") ; que Claudette F..., lorsqu'ils lui ont été présentés, en a reconnu huit comme vus par elle chez son oncle Charles X... ; qu'elle a par ailleurs indiqué, au sujet des sept tableaux photographiés et non retrouvés, ne pas avoir vu trois d'entre eux chez son oncle défunt et savoir qu'un d'ente eux devait revenir à Daniel D... ; que Janine Y..., veuve G..., entendu par les gendarmes le 19 avril 1999, a reconnu, parmi les photographies " D... ", 10 tableaux se trouvant dans l'appartement de Charles X... au cours de l'été 1992 ; que huit d'entre eux font partie de ceux trouvés chez Hubert X... ; que pour les deux autres, il s'agit de tableaux que Claudette F... avait, quant à elle, désignés comme se trouvant enveloppés, au-- dessus d'une armoire dans l'appartement de Charles X... ; que les autres investigations menées (auditions de témoins, vérifications auprès de commissaires priseurs et d'antiquaires, contrôle de la non-assurance par Hubert X... d'oeuvres d'art, vérifications bancaires) n'ont pas amené la découverte d'éléments utiles à la manifestation de la vérité ; qu'il ne résulte pas de l'ensemble de ces éléments que Hubert X... soit entré en possession de tableaux ayant appartenu à Charles X... dans des conditions frauduleuses susceptibles d'une qualification pénale ; que la confrontation sollicitée de Hubert X... avec Eric F..., Guy B..., Janine G... et Yolande H... n'apparaît, au vu des déclarations faites par les quatre premiers et de l'attestation rédigée par la dernière, pas de nature à apporter le moindre élément complémentaire utile ; qu'aucune autre investigation n'apparaît devoir être ordonnée (arrêt, pages 4 à 7) ;
" 1/ alors que le délit de vol est caractérisé lorsque l'appréhension a lieu dans des circonstances telles qu'elle révèle l'intention de se comporter, même momentanément, en propriétaire ;
qu'en l'espèce, pour estimer qu'il ne résulte pas de l'ensemble des éléments de la procédure que Hubert X... soit entré, dans des conditions frauduleuses, en possession de onze tableaux ayant appartenu à son frère Charles, la chambre de l'instruction a constaté que le mis en examen n'a jamais contesté être dépositaire de ces tableaux ayant appartenu à son frère, lesquels lui avaient été remis le 7 décembre 1992 par Daniel D... ;
qu'en statuant ainsi, sans répondre au chef péremptoire du mémoire des parties civiles, qui faisaient valoir que Hubert X... ne disposait d'aucun pouvoir de représentation de la succession, de sorte que l'appréhension, même temporaire, des onze tableaux litigieux était constitutive d'un vol, quoique l'intéressé ait proposé de les restituer à la succession, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
" 2/ alors qu'il appartient à l'auteur de l'appréhension du bien d'autrui d'établir le bien fondé d'une exception qu'il soulève pour faire échec aux poursuites du chef de vol ;
" qu'en l'espèce, pour estimer qu'il ne résulte pas de l'ensemble des éléments de la procédure que Hubert X... soit entré, dans des conditions frauduleuses, en possession de cinq tableaux ayant appartenu à son frère Charles, la chambre de l'instruction s'est borné à faire état des déclarations du mis en examen, qui prétendait que ces tableaux lui auraient été donnés par son frère, un mois avant son décès, lorsqu'il se trouvait chez sa soeur dans le Jura ;
" qu'en statuant ainsi, sans répondre au chef péremptoire du mémoire des parties civiles, qui faisaient valoir (page 9) que, d'après le témoignage de Daniel D..., il n'avait jamais été question d'un transport de cinq tableaux, par Hubert X..., à la demande de son frère, de sorte que la réalité de ce don manuel était contestable, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-84214
Date de la décision : 06/03/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre de l'instruction - Arrêt confirmant une ordonnance de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Absence de pourvoi du ministère public - Irrecevabilité.


Références :

Code de procédure pénale 575

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, 02 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mar. 2002, pourvoi n°01-84214


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.84214
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