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06/03/2002 | FRANCE | N°01-84069

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mars 2002, 01-84069


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louis,

- B... Antoinette, épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 4 avril 2001, qui a dit n'y

avoir lieu à suivre contre Jean-François Y... du chef de meurtre ;

Vu le mémoire produi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louis,

- B... Antoinette, épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 4 avril 2001, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre Jean-François Y... du chef de meurtre ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 212, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre Jean-François Y... du chef d'homicide volontaire ;

" aux motifs que certains indices ont effectivement été retenus contre Jean-François Y... dès le début de l'enquête ;

qu'il ne peut justifier d'aucun alibi dans le créneau horaire au cours duquel les faits ont été commis ; que l'itinéraire qu'il dit avoir suivi est très suspect de la part d'un jeune homme qui connaissait très bien la région parisienne et qui avait l'habitude de fréquenter le quartier Montparnasse ; qu'il est en outre incompréhensible qu'il ait prétendu ne pas se souvenir du dernier appel téléphonique de Nathalie X... et ne pas avoir compris qu'il devait travailler le lendemain matin ; que cependant le chronométrage de l'itinéraire qu'il prétend avoir suivi correspond aux heures de départ et d'arrivée indiquées ; qu'il est difficilement concevable, même si le meurtre a pu être commis à 8 heures 30, qu'il ait pu rentrer chez lui après se changer et repartir à son travail ; que la Cour ne peut partager l'argumentation du conseil des parties civiles selon laquelle au cours de sa première garde à vue, avant de connaître le décès de Nathalie X..., il avait devancé les questions des policiers et avait fait connaître spontanément qu'il l'avait déjà vue monter sur le meuble lequel avait failli basculer en sa présence ; qu'en effet, la rédaction du procès-verbal ne permet pas de garantir que les policiers ne l'ont pas amené à parler de cet épisode en lui posant des questions orientées, étant précisé qu'à ce stade de la procédure ils pensaient que le décès étaient accidentel ; que surtout les investigations des services de police, dès que la thèse de l'accident a été exclue, ont été exclusivement orientées vers Jean-François Y... en raison des anomalies et contradictions relevées dans ses déclarations ; qu'aucune autre piste de recherches n'a été suivie ; qu'en particulier, les parties civiles n'ont jamais remis le carnet de leur fille sur lequel figuraient des références de plusieurs cibistes lors même que ces personnes auraient pu être utilement entendues dès que la thèse de l'accident avait été écartée ; que ces auditions auraient d'autant plus été utiles que ces
personnes étaient en relation avec Jean-François Y..., lequel aurait pu donner des renseignements, ce qu'il ne voulait plus faire en fin de procédure ;

qu'inversement s'il avait été l'auteur des faits, lesdites personnes auraient pu utilement orienter l'enquête ; qu'une enquête de moralité sur les cibistes fréquentés par la victime aurait été probablement éclairante ; que la concomitance de la perte du trousseau de clé et du décès de Nathalie X... a manifestement été négligée au cours de l'instruction ; que cette perte rendait possible l'intrusion d'un tiers au domicile de la victime ; que le supplément d'enquête n'a pas permis d'exclure l'activité de cibiste de la victime ; que ces lacunes de l'instruction, insusceptibles aujourd'hui d'être comblées, ont nécessairement pour conséquence de relativiser les charges réunies à l'encontre de Jean-François Y... ; qu'au cours du dernier supplément d'information, toutes les investigations, encore possibles, ont été réalisées ; que l'instruction est donc complète ;

que les charges réunies contre Jean-François Y... ne sont pas suffisantes pour permettre d'envisager son renvoi devant la cour d'assises (analyse des motifs de l'arrêt p. 22 et 23) ;

" alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction de rechercher si l'accumulation d'indices de culpabilité n'est pas de nature à justifier le renvoi du mis en examen devant la cour d'assises ; qu'ainsi la chambre de l'instruction de la Cour de Versailles ne pouvait se borner à examiner chacune des charges retenues contre Jean-François Y... sans rechercher si les charges, prises dans leur globalité, ne justifiaient pas le renvoi de ce dernier devant la cour d'assises du chef de meurtre de Nathalie Guyard " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre Jean-François Y... du chef de meurtre, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre l'intéressé d'avoir commis le crime reproché ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-84069
Date de la décision : 06/03/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 04 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mar. 2002, pourvoi n°01-84069


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.84069
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