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06/03/2002 | FRANCE | N°01-84052

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mars 2002, 01-84052


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Jacqueline, épouse Z..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 26 avril 2001, qui, dans l'information sui

vie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de délit de violences, a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Jacqueline, épouse Z..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 26 avril 2001, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de délit de violences, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 222-9 du Code civil et des articles 575, alinéa 2-6 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant déclaré n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente ;

" aux motifs que : " il résulte de l'information que l'accident vasculaire cérébral survenu le 19 décembre 1995 à Jacqueline Z... est intervenu alors qu'un conflit important du travail avait lieu à l'entreprise EDF/ GDF où elle travaillait en qualité de secrétaire de direction ; que ce mouvement, qui a duré de novembre à mi-décembre 1995, a été selon les représentants syndicaux le plus important depuis mai 1968 ; qu'au cours de ce conflit, des actes de dégradations ont été commis par des personnels grévistes ou par des personnes qui s'y étaient jointes, mais que les auteurs de ces faits n'ont pu être identifiés ; que ces faits de dégradations qui excédaient le cadre normal de l'exercice du droit de grève reconnu par la Constitution n'ont jamais visé, directement ou indirectement, Jacqueline Z... ; au contraire, il résulte des témoignages notamment de ceux des personnels non-grévistes, Mathilde X..., secrétaire de direction, collègue de Jacqueline Z..., et M. Y..., directeur du centre EDF dont Jacqueline Z... était la secrétaire, qu'il n'y a pas eu à leur encontre d'agressions physiques ou injurieuses ; que Jacqueline Z..., décrite comme soucieuse et bileuse par M. Y... et qui était par ailleurs soignée avec des anxiolytiques et des sédatifs depuis plusieurs années, a été fortement troublée par ces événements, lesquels ne peuvent cependant pas constituer des violences commises à son encontre étant rappelé, de surcroît, que les auteurs des actes excédant l'exercice normal du droit de grève n'ont pu être identifiés ; qu'il échet, dès lors, de confirmer l'ordonnance déférée ;

" alors 1) que seules étaient dénoncées dans la plainte et reprises dans le mémoire déposé par Jacqueline Z... devant la chambre de l'instruction comme caractérisant des violences verbales, les circonstances dans lesquelles, le 19 décembre 1995, ladite demanderesse avait été conduite à franchir le piquet de grève en vue de faire constater les dégâts commis à l'intérieur de l'entreprise occupée par les manifestants ; que la chambre de l'instruction a constaté que les dégradations de matériel n'avaient pas visé directement ou indirectement Jacqueline Z... et insisté sur le fait qu'en toute hypothèse, leurs auteurs n'avaient pas été identifiés, mais elle n'a nullement recherché, comme il le lui avait expressément été demandé, si le groupe de manifestants ayant entouré Jacqueline Z... et l'huissier lorsque ladite demanderesse avait traversé le piquet de grève et visité l'entreprise, ne s'était pas rendu coupable de violences volontaires à raison des sifflets et insultes qui avaient alors fusé ; qu'en délaissant ce moyen essentiel, la Cour a privé sa décision de motifs, laquelle ne satisfait dès lors pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

" alors 2) qu'ainsi que Jacqueline Z... l'avait fait valoir dans son mémoire, le fait que l'un de ses collègues et le directeur du centre EDF/ GDF, non-grévistes, aient indiqué " qu'il n'y a pas eu à leur encontre d'agressions physiques ou injurieuses " n'établissait pas qu'il n'y avait pas eu d'agression verbale à l'encontre de ladite demanderesse elle-même à l'occasion de la visite du centre qu'elle avait effectuée, accompagnée d'un huissier, le 19 décembre 1995 au matin, en l'absence de sa collègue et de son directeur ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire du mémoire qui lui était soumis, la chambre de l'instruction a derechef privé sa décision de motifs et empêché celle-ci de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

" alors 3) que de la même façon, nonobstant la circonstance que Jacqueline Z... eût fait montre d'un état soucieux et bileux justifiant qu'elle se soigne " depuis plusieurs années " avec des anxiolytiques et des sédatifs, la chambre de l'instruction se devait de rechercher, comme il le lui était expressément demandé, si les quolibets et sifflets qui avaient été adressés à ladite demanderesse, ce 19 décembre 1995, au matin, lorsqu'accompagnée d'un huissier, elle avait franchi le piquet de grève bloquant les portes de l'entreprise, ne caractérisaient pas l'infraction de violences volontaires ; qu'en négligeant ce moyen, la chambre de l'instruction a une nouvelle fois privé sa décision de motifs, l'empêchant, à ce titre encore, de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-84052
Date de la décision : 06/03/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 26 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mar. 2002, pourvoi n°01-84052


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.84052
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