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06/03/2002 | FRANCE | N°01-83699

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mars 2002, 01-83699


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Rachid,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 19 avril 2001, qui, pour agressions sexuelles

aggravées et violences habituelles sur mineure de quinze ans, l'a condamné à 2 ans d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Rachid,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 19 avril 2001, qui, pour agressions sexuelles aggravées et violences habituelles sur mineure de quinze ans, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 222-22, 222-29 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rachid Z... coupable d'atteinte sexuelle avec cette circonstance que la victime était mineure de quinze ans, en répression, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, ainsi qu'à verser la somme de 20 000 francs à X... à titre de dommages et intérêts ;

" aux motifs adoptés des premiers juges que les faits ont été décrits par la victime de manière précise et circonstanciée sans aucune variation dans la description de leur déroulement d'une audition à l'autre ; que la victime en dépit de son jeune âge et de la crainte qu'elle aurait logiquement éprouvée envers son agresseur a maintenu ses déclarations lors de la confrontation avec ce dernier ;

que la circonstance que les faits ont été pour la première fois révélés par la fillette non pas à sa propre mère mais à la compagne de son père est de nature à exclure une manipulation de la part de la mère ; que la crédibilité des propos de l'enfant comme leur authenticité sont mis en évidence par l'expertise pédo-psychologique de l'enfant qui relève de X... un bon niveau psycho-intellectuel, une pondération et un équilibre certains, ainsi qu'une bonne qualité de relations avec chacun de ses père et mère exclusive semble-t-il d'une situation de dépendance intellectuelle envers l'un ou l'autre d'entre eux ; que tant les examens médicaux légaux que psychiatriques pratiqués sur X... sont donc compatibles avec les déclarations de la victime ; que les dépositions de la mère, du jeune frère et de la compagne du père de l'enfant sont également en parfaite concordance avec les déclarations de X... selon lesquelles la maman s'absentait de la maison tôt le matin pour se rendre à son travail laissant l'enfant avec son frère à qui Rachid Z... avait l'habitude de demander de sortir de la chambre où il dormait avec sa soeur pour s'y rendre lui-même ;

" alors que l'atteinte sexuelle, même commise sur un mineur de quinze ans, ne peut être qualifiée d'agression sexuelle en l'absence de violence, contrainte, menace ou surprise caractérisée ;

qu'en l'espèce, en ne constatant qu'insuffisamment la violence, la contrainte ou la surprise avec laquelle Rachid Z... aurait commis l'agression sexuelle qui lui est reprochée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés à la prévention " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-14 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rachid Z... coupable de violences habituelles envers un mineur de quinze ans, en répression, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, ainsi qu'à verser la somme de 20 000 francs à X... A... à titre de dommages et intérêts ;

" aux motifs adoptés des premiers juges que la victime n'a pas varié dans ses déclarations relatant en particulier deux scènes de violences physiques durant lesquelles elle a été mordue à la fesse après avoir été tenue par les cheveux et tapée contre le mur, puis giflée à plusieurs reprises parce qu'elle ne parvenait pas à apprendre l'heure assez vite ; que ces déclarations sont corroborées par l'expertise médico-légale ayant objectivé une cicatrice de morsure humaine sur la partie supérieure et externe de la partie supérieure de la hanche (donc de la fesse) ; que ces déclarations sont également confortées par le témoignage de la mère de X... faisant part non seulement de la sévérité de son concubin envers les enfants, cause de leur rupture, mais aussi de ses constatations de marques de gifles et violences diverses sur la personne de sa fille ;

" alors que l'intention coupable peut faire défaut lorsque les violences se rattachent à l'exercice du droit de correction appartenant aux parents ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Rachid Z... était le concubin de Mme Y... et vivait avec X... ; qu'il exerçait, ainsi, une " autorité naturelle " sur cette dernière de nature à justifier certaines mesures éducatives ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de rechercher si les violences imputées à Rachid Z... ne se rattachaient pas à l'exercice de son droit de correction à l'égard de X... ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Rachid Z... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont dix huit mois avec sursis ;

" aux motifs que les faits seront mieux réprimés par une peine d'emprisonnement de deux ans dont 18 mois avec sursis ;

qu'en effet, les violences réitérées et s'inscrivant dans la durée, commises par le prévenu sur une enfant de 15 ans alors qu'il était le concubin de sa mère et vivait avec sa victime sur qui il exerçait une autorité naturelle, fondent le prononcé d'une peine d'emprisonnement pour partie ferme ;

" alors qu'en se bornant à motiver spécialement la peine sur la gravité des faits, sans la motiver sur la personnalité du prévenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 132-24 du Code pénal " ;

Attendu que, pour condamner Rachid Z..., à une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, l'arrêt attaqué énonce que cette peine se justifie en raison des violences réitérées commises par le prévenu sur un enfant de moins de quinze ans sur laquelle il exerçait une autorité naturelle en sa qualité de concubin de la mère vivant sous le même toit ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-83699
Date de la décision : 06/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 19 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mar. 2002, pourvoi n°01-83699


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.83699
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