AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 19 octobre 2000, qui a déclaré irrecevable sa requête en confusion de peines ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-4, 132-5 du Code pénal, 593, 710, 711 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en confusion de peines formée par le demandeur ;
"aux motifs que la confusion sollicitée a déjà été refusée par la cour de céans, par décision du 19 octobre 1999, devenue définitive ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision rend irrecevable la requête en confusion présentée le 15 juin 2000 par Jean-Marie X... ;
"alors qu'en se limitant à retenir qu'il a déjà été statué sur une précédente demande ayant le même objet, par une décision de la même cour d'appel en date du 19 octobre 1999, devenue définitive, sans indiquer les éléments de nature à prouver que ladite décision était passée en force de chose jugée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Marie X... a présenté requête afin que soit ordonnée la confusion entre, d'une part, la peine d'un an d'emprisonnement prononcée, le 30 mars 1998, pour infraction à la législation sur les armes, par jugement du tribunal correctionnel de Grasse, et, d'autre part, la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée, le 19 octobre 1999, pour recels et vol, par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a, par ailleurs, refusé de faire droit à une requête identique ; que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté le 3 mai 2000 ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la cour d'appel, pour déclarer irrecevable la requête, retient qu'il a été statué sur une précédente demande ayant le même objet par décision à laquelle s'attache l'autorité de la chose jugée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;