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06/03/2002 | FRANCE | N°01-83427

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mars 2002, 01-83427


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphanova, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 7 mars 2001, qui, pour activité d'intermédiaire pour l'adoption o

u le placement en vue de l'adoption de mineurs de 15 ans sans autorisation préalable, l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphanova, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 7 mars 2001, qui, pour activité d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue de l'adoption de mineurs de 15 ans sans autorisation préalable, l'a condamnée à 10 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 99, 100-1 et 100-2 du Code de la famille, 1134 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stéphanova Y... coupable et l'a condamnée en répression à une amende de 10 000 francs ;

" aux motifs que les époux Z... avaient reçu une lettre de Stéphanova Y... leur proposant ses services ; qu'elle les avait renseignés par téléphone sur le coût total des démarches nécessaires à l'adoption, soit 60 000 francs ; que le courrier adressé aux époux Z... faisait état de ses relations bulgares, des informations qu'elle détenait de l'autorité française de leur projet d'adoption et se mettait à leur disposition pour la constitution du dossier, la traduction, la recherche de l'enfant et le suivi du dossier ;

que ce démarchage dépassait le cadre d'une simple fonction d'interprète judiciaire ; qu'elle avait proposé un service dépassant le cadre de ses activités d'interprète dans le seul but de favoriser une adoption et d'en assurer le suivi avec un correspondant bulgare ;

qu'elle ne disposait d'aucune autorisation ; que cela démontrait qu'elle était intermédiaire entre les candidats à l'adoption et son correspondant bulgare dans la recherche d'un enfant en vue de son adoption ;

" alors, d'une part, que la cour d'appel, qui condamne au titre de l'article 100-1 du Code de la famille au seul constat que la demanderesse a dépassé ses activités d'interprète dans le seul but de favoriser une adoption et d'en assurer le suivi avec un correspondant bulgare, ne caractérise pas l'activité d'intermédiaire, seule sanctionnée par ce texte en l'absence d'agrément, faute de caractériser des actes d'intermédiation ;

" alors, d'autre part, que, en tout état de cause, l'interprète est un partenaire indispensable durant toute la procédure d'adoption réalisée à l'étranger ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'interprète n'a pas servi " d'intermédiaire " dans l'adoption, effectuée par les adoptants avec le concours de leur avocat bulgare, sans que la prévenu, ne commette aucun acte médiant, dès lors qu'elle ne proposait pas la candidature d'une famille d'accueil aux autorités bulgares, ni ne démarchait les familles en proposant directement ou indirectement des enfants et n'avait pas effectué d'actes positifs en ce sens, pour se contenter de leur proposer assistance en sa qualité de traducteur-interprète durant leurs démarches ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt a violé les articles visés au moyen ;

" alors, enfin, que, subsidiairement, il ne ressort pas du courrier écrit par la prévenue qu'elle servait d'intermédiaire dans l'opération d'adoption, mais qu'elle était apte à suivre l'ensemble de celle-ci en tant qu'interprète et ferait toute diligence pour leur permettre de mettre en place cette opération ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt, qui en a dénaturé les termes, se trouve privé de base légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions don elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-83427
Date de la décision : 06/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 07 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mar. 2002, pourvoi n°01-83427


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.83427
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