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06/03/2002 | FRANCE | N°01-83378

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mars 2002, 01-83378


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Charles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 15 mars 2001, qui, sur renvoi après cassation,

dans la procédure suivie contre lui du chef de recel de vol, a prononcé sur les intérêt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Charles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 15 mars 2001, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui du chef de recel de vol, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 464 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 591 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la décision attaquée a condamné le demandeur à payer diverses sommes aux parties civiles en réparation de leur préjudice moral ;

" aux motifs qu'Elisabeth Y... sollicite, en outre, une somme de 40 000 francs au titre de son préjudice moral, en faisant valoir qu'elle est âgée de 81 ans, qu'elle a été choquée par le vol dont elle a été victime, lequel constitue une atteinte pour sa sécurité et pour ses biens ; qu'elle ajoute, en en justifiant par la production d'un certificat médical, qu'elle a dû suivre un traitement ayant eu pour objet d'apaiser l'angoisse consécutive au cambriolage subie par elle ; qu'elle indique enfin que les meubles dérobés et découverts au domicile de Charles X... constituaient des souvenirs auxquels elle était très attachée sentimentalement ; qu'il n'est pas contestable que, s'agissant d'une personne âgée, le traumatisme subi par Elisabeth Y..., du fait de la soustraction frauduleuse, commise à son domicile par des inconnus, d'objets retrouvés chez un tiers, en l'espèce de Charles X..., le prévenu, dont l'activité de receleur d'habitude a été établie, doit être largement réparé ; que la Cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer ce préjudice moral à la somme de 40 000 francs ; que Jean-Pierre Z... sollicite, pour sa part, au titre du préjudice moral, une somme de 10 000 francs ; que cette somme déjà allouée par les premiers juges sera confirmée ;

" alors, d'une part, que l'auteur d'un délit ne peut être condamné qu'à réparer le préjudice découlant directement de l'infraction dont il a été déclaré coupable ; que la cour d'appel ne pouvait condamner le demandeur, receleur, à réparer le préjudice moral subi par Elisabeth Y..., partie civile, et tenant " au traumatisme subi du fait de la soustraction frauduleuse, commise à son domicile par des inconnus, d'objets retrouvés chez un tiers ", ce préjudice étant consécutif au vol, et non au recel dont le demandeur avait seul été déclaré coupable ;

" alors, d'autre part, qu'en énonçant que le traumatisme subi par Elisabeth Y... " doit être largement réparé ", la cour d'appel a prononcé une réparation forfaitaire, en violation du principe selon lequel la condamnation ne peut excéder l'importance réelle du dommage subi " ;

Attendu que, pour faire droit à la demande d'Elisabeth Y..., partie civile, qui réclamait la réparation du préjudice moral subi à la suite du recel de vol dont le prévenu a été reconnu coupable, la juridiction du second degré prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, et dès lors que l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux qui découlent des faits, objet de la poursuite, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 464 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que la décision attaquée a condamné le demandeur à payer diverses sommes aux parties civiles en réparation de leur préjudice matériel ;

" aux motifs que les objets, propriété d'Elisabeth Y... et dérobés à son domicile, découverts au domicile de Charles X..., peuvent être évalués à la somme de 80 000 francs ; que les meubles et objets dérobés chez Jean-Pierre Z... et retrouvés au domicile du prévenu peuvent être évalués à la somme de 40 000 francs ; que les objets dérobés au domicile d'Antoinette A... et découverts chez le prévenu peuvent être évalués à la somme de 50 000 francs ; que les objets dérobés chez Bertrand B...et découverts au domicile du prévenu permettent d'évaluer son préjudice à 10 000 francs ; qu'en conséquence, la Cour fixe aux sommes ci-après les préjudices matériels subis par les parties civiles : 80 000 francs à Elisabeth Y... ;

40 000 francs à Jean-Pierre Z... ; 50 000 francs à Antoinette A... ; 10 000 francs à Bertrand B...; que ces sommes devront donc leur être versées par Charles X... ;

" alors que l'action civile en réparation d'un dommage découlant d'une infraction pouvant être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction, les règles de fond de la responsabilité civile s'imposent au juge pénal qui en est saisi par la victime ; que le principe de la réparation intégrale du préjudice implique non seulement que tous les chefs de préjudice soient réparés, mais aussi corrélativement que les sommes allouées au titre de dommages et intérêts par le juge pénal n'excèdent pas le montant du préjudice effectivement souffert par la partie civile consécutivement à l'infraction ; qu'en condamnant le demandeur à indemniser les différentes parties civiles, au titre de leur préjudice matériel, à hauteur de la valeur vénale des différents objets recelés, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'ensemble de ces objets n'avaient pas été antérieurement restitués à leur propriétaire sans avoir subi aucun dommage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'après avoir estimé la valeur des objets dérobés à Elisabeth Y..., Jean-Pierre Z... et Antoinette A..., et découverts chez le prévenu, l'arrêt attaqué alloue à ces trois parties civiles des sommes correspondant à la valeur ainsi fixée ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si lesdits objets avaient été restitués, non endommagés, à leurs propriétaires, ainsi que le prévenu l'avait fait valoir dans ses conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 mars 2001, mais en ses seules dispositions relatives à la fixation du préjudice matériel subi par Elisabeth Y..., Jean-Pierre Z... et Antoinette A..., parties civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Ponsot conseillers référendaires ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-83378
Date de la décision : 06/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Défaut de réponse - Partie civile - Réparation - Vol - Objets restitués.


Références :

Code de procédure pénale 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 8ème chambre, 15 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mar. 2002, pourvoi n°01-83378


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.83378
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