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06/03/2002 | FRANCE | N°01-12751

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mars 2002, 01-12751


Sur le premier moyen qui est recevable :

Vu l'article 1334 du Code civil ;

Attendu que les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 2001), que divers propriétaires de lots dans des immeubles en copropriété constitués en deux syndicats de copropriétaires ayant consenti à titre individuel des baux à une société, aux droits de qui vient la société Résotim, qui exploite dans les lieux un ensemble hôtel

ier de tourisme, et, des inondations périodiques, imputées aux vices de constructio...

Sur le premier moyen qui est recevable :

Vu l'article 1334 du Code civil ;

Attendu que les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 2001), que divers propriétaires de lots dans des immeubles en copropriété constitués en deux syndicats de copropriétaires ayant consenti à titre individuel des baux à une société, aux droits de qui vient la société Résotim, qui exploite dans les lieux un ensemble hôtelier de tourisme, et, des inondations périodiques, imputées aux vices de construction des immeubles et plus particulièrement aux parties communes de ceux-ci, ayant perturbé le fonctionnement de cet ensemble hôtelier, la société Résotim a assigné en réparation de son préjudice devant le tribunal d'instance, les SNC Bon Puits 1 et 2, copropriétaires d'un certain nombre de lots, et 18 autres copropriétaires, personnes physiques ; qu'à la suite du placement de la société Résotim en redressement judiciaire, M. X..., administrateur judiciaire, est intervenu à la procédure ; qu'en raison du plan de redressement arrêté au bénéfice de la société Résotim, M. X... intervenait en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan ;

Attendu que pour débouter la société Résotim de ses demandes dirigées à l'encontre des bailleurs en application des dispositions relatives à l'exécution du bail fondées sur les articles 1719 et 1721 du Code civil, l'arrêt retient que les bailleurs produisent soixante-dix-sept baux en photocopie sur les cent cinquante contrats, que les photocopies constituent en l'espèce un commencement de preuve par écrit dès lors qu'elles comportent la signature des bailleurs, que la société preneuse est effectivement la locataire, et que la preuve de l'insertion des clauses exonératoires dans les baux résulte de six éléments analysés un à un qui rendent inutile la production des originaux apparemment introuvables ;

Qu'en statuant ainsi à l'égard de cent cinquante contrats alors que les bailleurs produisaient seulement soixante-dix-sept photocopies des baux allégués, la cour d'appel, qui a indûment extrapolé pour les soixante-treize autres baux les clauses exonératoires qu'elle avait retenues pour les soixante-dix-sept baux produits en photocopies, a, pour ce qui les concerne, violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter la société Résotim de ses demandes dirigées à l'encontre des bailleurs, l'arrêt retient que les désordres qu'elle invoque à l'origine de son préjudice trouvent leur origine dans les vices de construction affectant les parties communes, qu'elle en déduit à tort qu'elle serait de ce fait fondée à solliciter auprès de chaque copropriétaire bailleur, condamné in solidum, réparation des préjudices concernant les parties communes, dès lors que les baux consentis aux copropriétaires bailleurs ne portent que sur les parties privatives ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les photocopies des baux des appartements versées aux débats indiquaient que le bailleur donnait à bail un appartement ainsi que la quote-part des parties communes y afférentes, et que le bail du Club House indiquait que ce bail portait sur un lot comprenant des millièmes de parties communes, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces baux, a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-12751
Date de la décision : 06/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Preuve - Commencement de preuve par écrit - Preneur lié à plusieurs bailleurs - Photocopie des autres baux (non) .

PREUVE TESTIMONIALE - Commencement de preuve par écrit - Définition - Bail en général - Preneur lié à plusieurs bailleurs - Photocopie des autres baux (non)

Viole l'article 1334 du Code civil l'arrêt qui rejette la demande d'un preneur à l'encontre de l'ensemble de ses bailleurs, en retenant que les baux produits en photocopies constituent un commencement de preuve par écrit et établissent l'insertion d'une clause exonératoire alors que les bailleurs produisaient seulement soixante-dix-sept des baux allégués et que la cour d'appel a extrapolé indûment, pour les soixante-treize autres baux, la clause retenue pour ceux qui étaient produits.


Références :

Code civil 1334

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mar. 2002, pourvoi n°01-12751, Bull. civ. 2002 III N° 54 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 54 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chemin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.12751
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