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06/03/2002 | FRANCE | N°00-21222

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 2002, 00-21222


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre Z...,

2 / Mme Martine X..., épouse Z...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), au profit de Mlle Geneviève Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée se

lon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2002...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre Z...,

2 / Mme Martine X..., épouse Z...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), au profit de Mlle Geneviève Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des époux Z..., de la SCP Roger et Sevaux, avocat de Mlle Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que les époux Z... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 8 septembre 1999) qui les a condamnés à verser à Mlle Y... une certaine somme correspondant à une dette de loyer ;

Attendu qu'abstraction faite du motif critiqué par le moyen, qui est surabondant, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen, qui est inopérant, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-21222
Date de la décision : 06/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), 08 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 2002, pourvoi n°00-21222


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.21222
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