Sur le moyen unique :
Vu l'article 59, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu qu'à l'occasion de tous litiges dont est saisie une juridiction et qui concernent le fonctionnement d'un syndicat ou dans lesquels le syndicat est partie, le syndic avise chaque copropriétaire de l'existence et de l'objet de l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 1999), que les époux X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné en référé le syndicat des copropriétaires (le syndicat) de cet immeuble afin de le voir condamner à leur communiquer les actes et pièces échangées dans les procédures opposant ce syndicat à l'entreprise SEEF et aux Mutuelles du Mans ;
Attendu que pour enjoindre à l'administrateur judiciaire du syndicat de produire aux époux X... la copie des actes d'exécution et de signification du jugement ainsi que tous actes de procédure ayant pu y faire suite, dans le litige l'opposant aux Mutuelles du Mans et tous actes, pièces et conclusions dans l'instance l'opposant à l'entreprise SEEF, et ce jusqu'à la date d'audience des débats devant la cour d'appel, l'arrêt retient que l'information sollicitée par les époux X..., ayant pour fondement l'article 59 du décret du 17 mars 1967, doit être effective et que la communication des pièces intervenues en première instance n'est pas complète ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le représentant du syndicat n'est tenu d'aviser chaque copropriétaire que de l'existence et de l'objet de l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a enjoint à l'administrateur judiciaire du syndicat de fournir la copie des actes d'exécution et de signification du jugement du 29 mai 1997 ainsi que tous actes de procédure ayant pu y faire suite, dans le litige opposant le syndicat aux Mutuelles du Mans et tous actes, pièces et conclusions dans l'instance opposant ce même syndicat à l'entreprise SEEF, et ce jusqu'au 23 juin 1999, l'arrêt rendu le 15 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.