AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Laurent Y..., demeurant ...,
2 / Mme Maryse Z..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 22 juin 1999 et 16 mai 2000 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile, 1re section), au profit de la société Azur assurances, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. Y... et de Mme Vallée, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Azur assurances, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Y... et Mme Vallée ont formé un pourvoi en cassation contre les arrêts confirmatifs (Toulouse, 22 juin 1999 et 16 mai 2000), qui ont dit que la garantie de la société Azur assurances ne leur était pas acquise et ont condamné M. Y... à rembourser à cette dernière les sommes versées à la victime ;
Attendu qu'il résulte des motifs des arrêts attaqués que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié par motifs propres et adoptés, les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et Mme Vallée aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Azur assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.