AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. René Y...,
2 / Mme Geneviève X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (1e chambre civile), au profit :
1 / de M. Gérard X..., demeurant 5 lieudit Petit Blangy, 80440 Blangy Tronville,
2 / de Mme Christiane X..., épouse Z..., demeurant ...,
3 / de Mme Paulette X..., épouse Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat des époux Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de Mmes Christiane et Paulette Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que les époux René Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif (Amiens, 18 octobre 1999) qui, statuant dans le cadre du partage des successions des époux Paul X..., a dit que Mme Geneviève X... épouse Y... avait droit à un salaire différé pour une période limitée, allant du 25 octobre 1950 au 31 décembre 1953 et a rejeté la demande identique formée par le mari de celle-ci, M. René Y... ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux René Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.