La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2002 | FRANCE | N°00-10876

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 2002, 00-10876


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... aux Lions, 94220 Charenton le Pont, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légale de sa fille mineure, Caroline X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit de la société Crédit foncier de France (CFF), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur inv

oque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... aux Lions, 94220 Charenton le Pont, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légale de sa fille mineure, Caroline X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit de la société Crédit foncier de France (CFF), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tels qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Caroline X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif (Paris, 14 octobre 1999) qui, statuant sur un incident de saisie immobilière, a rejeté ses demandes formées en nullité du contrat de prêt consenti par le CFF et subsidiairement de la convention d'intérêts ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié par motifs propres et adoptés, les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-10876
Date de la décision : 06/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), 14 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 2002, pourvoi n°00-10876


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10876
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award