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06/03/2002 | FRANCE | N°00-10729

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 2002, 00-10729


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Etang du Loup, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de la Société de développement régional du Sud-Est (SDRSE), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Par acte déposé le 20 septembre 2000 au greffe de la Cour de Cassation, la Société alsacienne de développement et d

'équipement (SADE), dont le siège est ..., a déclaré reprendre l'instance aux lieu et place de la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Etang du Loup, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de la Société de développement régional du Sud-Est (SDRSE), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Par acte déposé le 20 septembre 2000 au greffe de la Cour de Cassation, la Société alsacienne de développement et d'équipement (SADE), dont le siège est ..., a déclaré reprendre l'instance aux lieu et place de la Société de développement régional du Sud-Est (SDRSE) ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société civile immobilière (SCI) Etang du Loup, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Société alsacienne de développement et d'équipement (SADE), aux droits de la Société de développement régional du Sud-Est (SDRSE), les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Société alsacienne de développement et d'équipement (SADE) de la reprise d'instance aux lieu et place de la Société de développement régional du Sud-Est (SDRSE) ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la société civile immobilière (SCI) Etang du Loup a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Lyon, 3 novembre 1999) qui l'a condamnée au paiement de certaines sommes à la Société de développement régional du Sud-Est (SDRSE), en remboursement de prêts ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen, en ses première, deuxième et quatrième branches, ne peut être accueilli ;

Et sur la troisième branche du moyen, tel qu'énoncée au mémoire en demande :

Attendu que la contradiction dénoncée entre le dispositif et les motifs de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, être réparée par la Cour de Cassation à laquelle est déféré cet arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée ; d'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, la somme de 363 327 francs est remplacée par la somme de 362 327 francs ;

DIT que le dispositif de l'arrêt attaqué sera modifié en conséquence ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière (SCI) Etang du Loup aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière (SCI) Etang du Loup à payer à la Société alsacienne de développement et d'équipement (SADE) la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-10729
Date de la décision : 06/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (6e chambre), 03 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 2002, pourvoi n°00-10729


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10729
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