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06/03/2002 | FRANCE | N°00-10406

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mars 2002, 00-10406


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant Résidence Les Clarisses, appt 68 BG, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1999 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit :

1 / du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Quatre Vents, dont le siège est rue Blanqui, 62800 Lievin, représenté par ses syndics en exercice, Mmes Y... et X...,

2 / de Mme Françoise B..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;



Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant Résidence Les Clarisses, appt 68 BG, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1999 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit :

1 / du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Quatre Vents, dont le siège est rue Blanqui, 62800 Lievin, représenté par ses syndics en exercice, Mmes Y... et X...,

2 / de Mme Françoise B..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Quatre Vents, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme B... ;

Vu l'article 24 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu d'ordonner la suppression du quatrième paragraphe de la page 2 du mémoire en défense du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Quatre Vents commençant par "M. Z......" et se terminant par "...de la résidence" ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, n° RG 97/03255 du 11 octobre 1999) que M. Z..., copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires et Mme B..., syndic, prise à titre personnel en annulation de décisions de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 mars 1993 ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :

1 / que les stipulations du règlement de copropriété relatives à la tenue des assemblées générales des copropriétaires doivent être observées, indépendamment de l'existence d'un grief ; qu'en l'espèce, l'article 69 du règlement de copropriété de la résidence Les Quatre Vents prévoyait que le président de l'assemblée générale était élu parmi les copropriétaires présents, ce qui excluait notamment que les associés des sociétés d'attribution, qui n'ont pas la qualité de copropriétaire en titre, puissent être éligibles ; qu'en considérant cependant que M. A..., dont la qualité d'associé d'une SCI d'attribution n'était pas contestée, pouvait néanmoins être élu à la présidence de l'assemblée générale, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles 22, 23 de la loi du 10 juillet 1965 et 15 du décret du 17 mars 1967 ;

2 / que les stipulations du règlement de copropriété relatives à la tenue des assemblées générales doivent être observées, indépendamment de l'exigence d'un grief ; qu'en l'espèce, l'article 70 du règlement de copropriété de la résidence Les Quatre Vents prévoyait que les fonctions de scrutateur étaient remplies par les deux membres de l'assemblée générale présents et acceptants qui possèdent et représentent le plus grand nombre de quote-part ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la désignation des scrutateurs lors de l'assemblée du 15 mars 1993 n'était pas irrégulière au regard de cette disposition claire et précise du règlement de copropriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 22 de la loi du 10 juillet 1965 et 15 du décret du 17 mars 1967 ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement qu'en application des dispositions des articles 23 de la loi du 10 juillet 1965 et 12 du décret du 17 mars 1967 qui sont d'ordre public, M. A... pouvait être élu comme président de séance et que les scrutateurs avaient été désignés à la majorité dans des conditions conformes à la loi, chaque associé d'une société d'attribution participant à l'assemblée du syndicat dans les mêmes conditions que les copropriétaires lorsque plusieurs lots sont attribués à des personnes qui ont constitué une société propriétaire de ces lots ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'annulation des résolutions n° 6 et 9 de l'assemblée générale du 15 mars 1993 alors, selon le moyen :

1 / qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires de la Résidence les Quatre Vents, ni d'aucun autre élément de la cause, que l'objection selon laquelle la résolution n° 6 n'aurait pas constitué une "décision" au sens de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ait été soulevée ; qu'en relevant dès lors ce moyen d'office, sans provoquer les explications préalables des parties, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en tout état de cause, constitue une "décision" au sens de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, la résolution par laquelle l'assemblée générale se prononce contre "toute prise en charge par le syndicat des frais de remise en état de locaux saccagés" et invite le syndic à recours à toutes mesures techniques appropriées "pour parvenir à la suspension de la fourniture de chaleur aux lots des copropriétaires défaillants dans le paiement des provisions sur charges communes générales" ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

3 / qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que le budget prévisionnel, ainsi que le calcul des charges trimestrielles avaient été établis non par le syndic, mais par le conseil syndical en dehors de toute délégation de l'assemblée générale ; qu'en refusant dès lors d'annuler la résolution approuvant un budget prévisionnel irrégulièrement établi, la cour d'appel a violé les articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 26, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967 ;

4 / que l'absence ou l'irrégularité des notifications des documents mentionnés à l'article 11-1 du décret du 17 mars 1967 constitue une cause de nullité absolue à moins que le syndicat ne rapporte la preuve d'un cas de force majeure ; qu'en se bornant à faire état d'une saisie de la comptabilité du syndic survenue en octobre 1992 à la suite du dépôt d'une plainte pénale, sans rechercher si celui-ci avait entrepris des diligences nécessaires pour obtenir copie des documents manquants, comme l'y autorise l'article 97, alinéa 5, du Code de procédure pénale, ou pour remplacer les documents qui pouvaient l'être, en vue de la tenue d'une assemblée générale prévue au mois de mars 1993, soit cinq mois plus tard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 11 et 13 du décret du 17 mars 1967 ;

5 / que la clause du règlement de copropriété prévoyant l'application de ses stipulations au fur et à mesure de l'achèvement du bâtiment est contraire aux dispositions des articles 1er et 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en refusant d'annuler la délibération prise en application de la clause relative aux lots transitoires, d'après laquelle certaines catégories de charges devaient être "réparties entre les seuls copropriétaires au prorata de leur quote-parts de tantièmes au fur et à mesure des acquisitions, lesdites charges ne pesant pas sur le promoteur", la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient exactement, sans relever le moyen d'office, que la seconde partie de la résolution n° 6, seule critiquée par M. Z... dans ses conclusions devant la cour d'appel, se bornant à rappeler au syndic l'existence d'un article du règlement de copropriété et la nécessité de le mettre en oeuvre ne constitue pas une décision au sens de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt ne relève pas et que M. Z... n'établit pas que la décision n° 9 a été prise en application d'une clause du règlement de copropriété relative aux "lots transitoires", que l'arrêt retient que malgré une requête spécifique du 9 novembre 1992, le syndicat n'a pu obtenir la restitution ou la copie de la comptabilité saisie peu auparavant à la suite d'une plainte pénale déposée par M. Z... contre le syndic et que le fait que la préparation et la présentation du budget prévisionnel avaient été assumées par le syndic ou le conseil syndical dans sa mission de surveillance de l'action du syndic et de collaboration était sans incidence sur la validité du vote de l'assemblée générale ;

Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ces chefs ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a justifié sa décision de ce chef en retenant que le nombre des procédures de nature civile ou pénale engagées par M. Z... à l'encontre du syndicat des copropriétaires alors que l'intéressé, malgré ses échecs judiciaires ne réglait pas sa quote-part des charges de copropriété, mettant ainsi les finances du syndicat en péril, caractérisait une procédure abusive ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Quatre Vents la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-10406
Date de la décision : 06/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre civile), 11 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mar. 2002, pourvoi n°00-10406


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10406
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