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05/03/2002 | FRANCE | N°99-15695

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2002, 99-15695


Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X..., pris en ses trois branches :
Vu l'article 778 du Code civil ;
Attendu que Simon C... est décédé le 28 juillet 1971, en laissant pour lui succéder sa veuve, Léonie B..., et leurs cinq enfants, Claude, Marceau, Danièle, épouse Navallon, Christian et Francis ; que l'indivision successorale comprenait notamment une maison d'habitation située à Blagnac, pour l'acquisition de laquelle Simon C... avait souscrit des actions auprès de la société coopérative d'HLM de Haute-Garonne et qui a été attribuée à sa veuve et à ses e

nfants en octobre 1973 ; que Claude C... est lui-même décédé le 27 août...

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X..., pris en ses trois branches :
Vu l'article 778 du Code civil ;
Attendu que Simon C... est décédé le 28 juillet 1971, en laissant pour lui succéder sa veuve, Léonie B..., et leurs cinq enfants, Claude, Marceau, Danièle, épouse Navallon, Christian et Francis ; que l'indivision successorale comprenait notamment une maison d'habitation située à Blagnac, pour l'acquisition de laquelle Simon C... avait souscrit des actions auprès de la société coopérative d'HLM de Haute-Garonne et qui a été attribuée à sa veuve et à ses enfants en octobre 1973 ; que Claude C... est lui-même décédé le 27 août 1987, en laissant deux enfants mineurs nés de sa liaison avec Mme Y... qu'il avait instituée légataire de la quotité disponible, mais qui, après en avoir obtenu l'autorisation du juge des tutelles, a, au nom de ses enfants et en son nom personnel, renoncé aux successions de Claude et de Simon C... ; qu'après avoir été désignée le 4 juin 1993 comme curateur à la succession vacante de Claude C..., la Direction nationale d'interventions domaniales (DNID) a été condamnée, le 3 mai 1994, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé ..., les charges afférentes à l'appartement dont Claude C... était propriétaire dans cet immeuble ; qu'ayant appris que, par acte notarié dressé le 9 novembre 1989 en l'étude de M. X..., la veuve et les quatre enfants survivants de Simon C... avaient vendu la maison de Blagnac, la DNID a demandé à être déchargée de sa mission, en faisant valoir qu'en disposant des droits indivis de Claude C... sur cette maison, ils avaient ainsi accepté tacitement sa succession qui n'était donc pas vacante ; que Léonie B... étant décédée le 20 mai 1995, le syndicat des copropriétaires, après avoir obtenu le 20 juillet 1995 la désignation de Mme Z... comme mandataire commun de l'indivision existant entre les frères et soeur de Claude C... sur son ancien appartement, a assigné en paiement des charges restant dues la DNID, Mme Z... et les consorts C..., lesquels ont appelé M. X... en garantie ;
Attendu que pour condamner les consorts C... et Mme Z..., ès qualités, à payer au syndicat des copropriétaires les charges restant dues en mettant hors de cause la DNID, l'arrêt attaqué retient que les consorts C... ont tacitement accepté la succession de Claude C... par leur participation à l'acte de vente du 9 novembre 1989, tout en condamnant M. X... pour avoir manqué à son devoir de conseil en ne les avertissant pas des conséquences qu'impliquait la signature dudit acte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les consorts C... auraient renoncé à la succession de leur frère s'ils avaient connu les conséquences de leur participation à la vente de l'immeuble litigieux, ce dont il résultait que la présomption d'acceptation de la succession posée par le texte susvisé était détruite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé ce texte ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens du pourvoi principal, ainsi que sur le moyen unique du pourvoi provoqué des consorts C... :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-15695
Date de la décision : 05/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Acceptation pure et simple - Acceptation tacite - Acte d'héritier - Participation à une vente - Présomption irréfragable (non) .

PREUVE PAR PRESOMPTIONS - Présomptions légales - Succession - Acceptation tacite - Participation à une vente - Présomption irréfragable (non)

La présomption d'acceptation de la succession posée par l'article 778 du Code civil pouvant être combattue, il en résulte que la simple participation à un contrat de vente n'implique pas irréfragablement l'acceptation de la qualité d'héritier.


Références :

Code civil 778

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2002, pourvoi n°99-15695, Bull. civ. 2002 I N° 80 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 80 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guérin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Roger et Sevaux, la SCP Ancel et Couturier-Heller, Mme Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.15695
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