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05/03/2002 | FRANCE | N°01-88766

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 2002, 01-88766


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 octobre 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, sous l'accusation de meurtre aggravé, et d'as

sociation de malfaiteurs ;

Attendu que l'avocat commis au titre de l'aide juridictionnelle...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 octobre 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, sous l'accusation de meurtre aggravé, et d'association de malfaiteurs ;

Attendu que l'avocat commis au titre de l'aide juridictionnelle, n'a pas produit, après consultation du dossier ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Qu'il y a lieu de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi, par application de l'article 574-1 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88766
Date de la décision : 05/03/2002
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 25 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 2002, pourvoi n°01-88766


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.88766
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