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05/03/2002 | FRANCE | N°01-88757

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 2002, 01-88757


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHE et LAUGIER, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lucian,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 6 décembr

e 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour vols avec violence en bande organisée, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHE et LAUGIER, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lucian,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 6 décembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour vols avec violence en bande organisée, usage de documents administratifs falsifiés et séjour irrégulier, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-1, 145-3, 146, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée le 19 novembre 2001 par Lucian X... ;

"aux motifs que l'éventuelle correctionnalisation de la procédure n'est pas en soi un motif d'élargissement ; que, par ailleurs, les faits reprochés à Lucian X... troublent de façon exceptionnelle et durable l'ordre public parce qu'ils créent dans l'opinion publique une vive émotion qui serait, de surcroît, ravivée par une mise en liberté avant jugement d'une des personnes du groupe qui a agressé chez eux deux personnes âgées qui ont été battues et volées ; qu'en outre, Lucian X..., étranger, dépourvu de titre de séjour régulier en France, n'offre pas de garanties suffisantes de représentation en justice ; qu'il s'ensuit que la détention provisoire reste nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction et pour garantir la représentation de la personne mise en examen ;

"alors, d'une part, que la correctionnalisation d'une procédure pénale, initialement engagée en matière criminelle, commande une nouvelle décision sur la détention provisoire ; qu'en écartant d'emblée la demande de mise en liberté de Lucian X... à partir de la pétition de principe que l'éventuelle correctionnalisation de la procédure ne serait pas en elle-même un motif d'élargissement sans faire état de la nécessité de cette nouvelle décision, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que, lorsque la durée de la détention provisoire excède huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient la poursuite de l'information et le délai prévisible de l'achèvement de la procédure ; que la cour d'appel, en se bornant à déclarer que l'information paraît en voie d'achèvement et en ne précisant pas le délai selon lequel l'affaire sera jugée, ne satisfait pas aux exigences de l'article 145-3 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, la correctionnalisation des faits reprochés à Lucian X... sous la qualification criminelle de vol avec violence en bande organisée n'ayant été qu'envisagée, il n'y avait pas lieu de faire application de l'article 146 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, par ailleurs, satisfont aux exigences de l'article 145-3 de ce Code, les énonciations de l'arrêt attaqué, selon lesquelles l'information est en voie d'achèvement, le juge d'instruction ayant notifié aux parties l'avis prévu par l'article 175 dudit Code ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme, qu'au regard des articles 143-1 et suivants du Code du procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88757
Date de la décision : 05/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Matière criminelle - Prolongation au-delà d'un an - Motivation - Motivation suffisante - Information en voie d'achèvement - Notification aux parties de l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 145-3, 175

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 06 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 2002, pourvoi n°01-88757


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.88757
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