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05/03/2002 | FRANCE | N°01-88715

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 2002, 01-88715


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hakim,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 15 novembre 2001, dans l'information suivie cont

re lui des chefs de vols, vols avec arme en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hakim,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 15 novembre 2001, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols, vols avec arme en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, 115, 137 et suivants, 144 et suivants, 145 et suivants, 485 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a refusé d'annuler l'ordonnance ayant prolongé la détention provisoire ;

"aux motifs qu'il ressort des pièces de la procédure que l'ordonnance prolongeant la détention provisoire a été rendue le 24 octobre 2001, la validité du précédent titre de détention de l'intéressé, mis en examen notamment sous la qualification criminelle de vol avec arme et placé sous mandat de dépôt le 27 octobre 2000, devant expirer le vendredi 26 octobre 2001 à 00 heure 00 ; que, le 20 septembre 2001, le juge des libertés et de la détention a fait connaître, dans les formes régulières, à Me Z..., conseil du détenu, qu'il serait procédé au débat contradictoire le 24 octobre à 10 heures 00 ; que, le 12 octobre 2001, le juge d'instruction en charge du dossier a été rendu destinataire de la copie d'un courrier adressé le 10 octobre 2001 par Hakim X... à Me Y... et indiquant "je désirerai que vous soyez mon défenseur" ; que, selon des annotations apposées au bas de ce document, Me Y... a été alors avisé verbalement par le juge d'instruction de la date du débat et que le juge des libertés et de la détention a été lui-même informé le 17 octobre du "changement de conseil" ; que, le 17 octobre, le juge des libertés et de la détention a convoqué Me Y..., suivant des modalités conformes à la loi et qui ne sont aucunement contestées ; que, par lettre du 22 octobre, reçue au cabinet de ce magistrat le 23, l'avocat, faisant état de l'inobservation du délai et de l'impossibilité de préparer la défense de son client, a demandé l'annulation de la procédure ; que, lors du débat contradictoire, ouvert à la date fixée, en présence de Me Z..., Me Y... étant absente, Hakim X... a indiqué qu'il souhaitait "avoir Me Y... comme avocat" et "ne pas conserver Me Z...", que Me Z..., prenant acte de cette décision, s'est alors retiré ; que Hakim X..., ensuite interrogé, s'est borné à déclarer qu'il n'avait "pas d'observations particulières à faire" ; qu'il se déduit de ces éléments que, dans sa lettre du 10 octobre 2001, Hakim

X..., utilisant le mode conditionnel, a adressé à Me Y... une simple sollicitation, sans que l'acceptation de l'avocat pressenti ait été confirmée avant l'information communiquée au juge des libertés et de la détention le 17 octobre ; qu'en outre, le courrier ne faisait pas état d'une renonciation à l'assistance de Me Z..., jusque-là désigné et qui, ignorant lui-même sa révocation, s'est présenté au débat contradictoire, où Hakim X... lui a fait connaître sa décision ;

que, dans ces conditions, la convocation adressée à Me Z..., premier choisi, le 20 septembre 2001, a pu paraître satisfaire aux prescriptions susénoncées de la loi ; qu'en tout état de cause, les notifications formellement régulières ont été faites, le jour-même de la communication du courrier du détenu, à Me Y..., celle-ci ayant été au préalable avisée verbalement par le juge d'instruction, ainsi qu'elle a paru l'admettre devant la chambre de l'instruction ; qu'elle n'a soulevé aucune protestation avant sa lettre du 22 octobre, reçue le 23, alors qu'il était devenu impossible de reporter le débat en respectant le délai légal ; que, convoquée 6 jours avant la date prévue, elle a eu la procédure à sa disposition, conformément à la loi, 4 jours au plus tard avant l'interrogatoire, et, alors que son client déclarait n'avoir aucune observation à présenter, n'a fait connaître à aucun moment les raisons précises pour lesquelles elle n'aurait pu exercer sa mission ; qu'ainsi, il doit être constaté que l'irrégularité invoquée n'a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de l'appelant, en sorte que l'annulation du procès-verbal établi et de l'ordonnance n'est pas encourue de ce chef ;

"alors, d'une part, que l'avocat doit être convoqué au plus tard 5 jours ouvrables avant le débat contradictoire prévu à l'article 145-1 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure, mention de cette formalité devant être faite au procès-verbal ; qu'il résulte du dossier que, le 12 octobre 2001, le juge d'instruction avait été rendu destinataire de la copie d'un courrier adressé par le demandeur à Me Y... dans lequel il choisissait désormais cet avocat comme défenseur ;

que, selon des annotations apposées au bas de ce document, Me Y... a été alors avisée verbalement par le juge d'instruction de la date du débat, le juge des libertés et de la détention ayant été informé le 17 octobre du changement de conseil et ayant convoqué le même jour Me Y... en vue du débat contradictoire ; qu'en retenant que le demandeur, dans la lettre du 10 octobre 2001, utilisant le mode conditionnel, a adressé à Me Y... une simple sollicitation sans que l'acceptation de l'avocat pressenti ait été confirmée avant l'information communiquée au juge des libertés et de la détention le 17 octobre, que ce courrier ne faisait pas état d'une renonciation à l'assistance de Me Z... qui, ignorant lui-même sa révocation, s'est présenté au débat contradictoire où Hakim X... lui a fait connaître sa décision pour en déduire que la convocation adressée à Me Z... le 20 septembre 2001 a pu paraître satisfaire aux prescriptions légales cependant que la lettre du demandeur demandait à Me Y... d'être désormais son conseil, que le juge d'instruction ne s'y était pas trompé, qui informait Me Y... le 12 octobre de la date du débat contradictoire, le juge des libertés et de la détention ayant été lui-même informé le 17 octobre du "changement de conseil" (arrêt, page 4), ce qui a amené ce magistrat à convoquer Me Y... le 17 octobre pour le débat devant se tenir le 24 octobre, ce dont il ressortait clairement que cet avocat remplaçait Me Z..., le changement n'étant pas une adjonction d'avocat mais un remplacement, le demandeur ayant dans le délai légal confirmé ce changement lors du débat contradictoire, la chambre de l'instruction ne pouvait, dès lors, retenir que la convocation de Me Z... a pu paraître satisfaire aux prescriptions légales sans violer les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 114 du Code de procédure pénale que l'avocat est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure ; qu'en retenant qu'en tout état de cause, les notifications formellement régulières ont été faites le jour-même de la communication du courrier du détenu à Me Y..., celle-ci ayant été au préalable avisée verbalement par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction, qui a relevé que le juge des libertés et de la détention avait été informé le 17 du "changement d'avocat", date à laquelle il a convoqué cet avocat, ne pouvait, sans se contredire, retenir que la convocation du 20 septembre adressée à Me Z... a pu paraître satisfaire aux prescriptions légales sans violer les textes susvisés ;

"alors, de troisième part, qu'il résulte de l'article 114 du Code de procédure pénale que l'avocat est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure ; qu'en retenant qu'en tout état de cause, les notifications formellement régulières ont été faites le jour-même de la communication du courrier du détenu à Me Y..., celle-ci ayant été au préalable avisée verbalement par le juge d'instruction, ainsi qu'elle a paru l'admettre devant la chambre de l'instruction sans relever une quelconque mention faite par le greffier au dossier attestant d'une telle convocation, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"alors, de quatrième part, qu'il résulte de l'article 114 du Code de procédure pénale que l'avocat est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure ; qu'en retenant qu'en tout état de cause, les notifications formellement régulières ont été faites le jour-même de la communication du courrier du détenu à Me Y..., celle-ci ayant été au préalable avisée verbalement par le juge d'instruction, ainsi qu'elle a paru l'admettre devant la chambre de l'instruction qui a relevé que "selon des annotations apposées au bas" de la lettre adressée au juge d'instruction par le demandeur, "Me Y... a été avisée verbalement par le juge d'instruction de la date du débat", le juge des libertés et de la détention ayant été avisé le 17 du changement d'avocat, ce dont il s'évinçait qu'elle n'avait pas été convoquée au débat contradictoire mais seulement informée de la date de ce débat, n'a, de ce fait, pas légalement justifié sa décision en retenant que Me Y... a paru admettre devant la chambre de l'instruction avoir été avisée verbalement par le juge d'instruction de la date du débat contradictoire, dès lors que cette circonstance était inopérante, cette information ne valant pas convocation, celle-ci ne pouvant émaner que du juge des libertés et de la détention ;

"alors, de cinquième part, que le demandeur faisait valoir que le juge des libertés et de la détention avait été informé de son changement de conseil, ayant tiré les conséquences de ce changement en convoquant Me Y..., selon lettre recommandée du 17 octobre ; qu'il résulte de l'arrêt que le juge des libertés et de la détention a été informé le 17 octobre du "changement de conseil", date à laquelle il a convoqué Me Y... ; qu'en retenant, cependant, que le conseil du demandeur, Me Y..., n'a soulevé aucune protestation avant sa lettre du 22 octobre, reçue le 23, alors qu'il était devenu impossible de reporter le débat en respectant le délai légal sans préciser à quel titre l'avocat aurait pu émettre des protestations avant le 17 octobre, n'ayant reçu de convocation que ce jour-là, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, de sixième part, que le demandeur faisait valoir qu'au mépris des dispositions légales, 4 jours francs séparaient l'envoi de la convocation de la date de l'audience, son conseil n'ayant pu, dès lors, assurer sa défense eu égard au volumineux dossier, à sa complexité et aux grèves à la maison d'arrêt ; qu'en retenant que, convoqué 6 jours avant la date prévue, le conseil du demandeur a eu la procédure à sa disposition, conformément à la loi, 4 jours au plus tard avant l'interrogatoire, alors que son client déclarait n'avoir aucune observation à présenter, que Me Y... n'a fait connaître à aucun moment les raisons précises pour lesquelles elle n'aurait pu exercer sa mission, la chambre de l'instruction, qui décide que l'irrégularité invoquée n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de l'appelant tout en relevant, par ailleurs, pour confirmer l'ordonnance de prolongation que, "compte tenu de la complexité des investigations nécessaires, l'incarcération de l'appelant n'a pas excédé une durée raisonnable" (page 9), ce dont il s'évinçait que, comme le faisait valoir le demandeur, eu égard à la complexité du dossier, l'irrégularité avait porté atteinte à ses intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, que, dans un mémoire additionnel, le demandeur faisait valoir qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, grève à la maison d'arrêt et complexité du dossier, le délai abrégé ne pouvait permettre à son conseil de préparer utilement la défense de ses intérêts ; qu'en n'indiquant que, convoqué 6 jours avant la date prévue, l'avocat a eu la procédure à sa disposition, conformément à la loi, 4 jours au plus tard avant l'interrogatoire et, alors que son client déclarait n'avoir aucune observation à présenter, n'a fait connaître à aucun moment les raisons précises pour lesquelles il n'aurait pu exercer sa mission, la chambre de l'instruction, qui n'a pas statué sur ce moyen, a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de détention subséquente, la chambre de l'instruction relève, notamment, que Me Z..., désigné en premier, a été régulièrement avisé en vue du débat contradictoire auquel il s'est présenté, et que c'est seulement ce jour-là que Hakim X... a fait connaître qu'il désignait Me Y... aux lieu et place du précédent avocat ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, les juges ont justifié leur décision au regard des articles 114 et 115 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88715
Date de la décision : 05/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 15 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 2002, pourvoi n°01-88715


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.88715
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