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05/03/2002 | FRANCE | N°01-88624

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 2002, 01-88624


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Karim,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 20 novembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation su

r les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Karim,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 20 novembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 3, 6 1, 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire 144, 144-1, 145-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble la présomption d'innocence ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prolongé pour une durée de 4 mois la détention provisoire du mis en examen ;
" aux motifs que : " il résulte des dispositions combinées des articles 194 et 199 (dernier alinéa) du Code de procédure pénale que le délai imposé à la Cour pour statuer a été respecté, l'appel ayant été formé au greffe du tribunal le 2 novembre 2001 et la chambre de l'instruction ayant statué le 20 novembre 2001, en présence de l'intéressé ;
" il résulte des éléments ci-dessus exposés, à l'encontre de Karim X..., des indices graves et concordant, rendant vraisemblable sa participation aux faits qui lui sont reprochés ;
" ainsi, les procès-verbaux relatant les surveillances effectuées les 29 juin, 26 juin, 20 juin, 19 juin, 18 juin 2001 et les investigations d'identification (D15, D14, D11, D10, D9, D8, D6, D5) contiennent des renseignements sérieux et fiables, confirmés par les constatations des 2 juillet 2001 (D21) et 3 juillet 2001 (D22) ;
" le fait qu'il n'existe, en l'état du dossier, qu'un seul acheteur ayant reconnu (sur photographie) Karim X... comme vendeur, n'est pas significatif, au regard desdites constatations, d'abord, sachant que seul le " rabatteur " (Mounir Y...) agissait toujours à visage découvert, ensuite, la thèse de la confusion de personnes n'est pour l'instant corroborée par aucun élément du dossier, pas plus que celle de l'acharnement policier contre cette famille ;
" par ailleurs, des investigations sont toujours nécessaires pour préciser le rôle de chacun des protagonistes et il importe qu'elles puissent se dérouler à l'abri de toute pression sur les témoins ou de concertation frauduleuse avec les co-auteurs ou complices ;
" en l'état, la détention provisoire est le seul moyen permettant de répondre à cet objectif et un contrôle judiciaire, même assorti d'obligations strictes, apparaît insuffisant pour éviter les contacts que pourrait être tenté de prendre Karim X... s'il était remis en liberté ;
" la détention provisoire est, en outre, indispensable pour empêcher le renouvellement des infractions, Karim X... ayant manifestement tiré de la revente des produits stupéfiants l'essentiel de ses ressources ;
" enfin, l'instruction débute et aucune durée déraisonnable ne saurait être à ce jour constatée ;
" il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise ;
" vu les articles 199 et 216 du Code de procédure pénale ;
" alors que, d'une part, la durée raisonnable de la détention provisoire s'apprécie, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en l'espèce, le mis en examen avait sollicité divers actes d'instruction dont une demande d'expertise ADN susceptible de permettre le règlement de l'instruction menée à son encontre ; que la Cour ne pouvait se borner, par un motif général, à affirmer qu'aucune durée déraisonnable ne saurait être à ce jour constatée, l'instruction débutant, sans jamais prendre en considération, ainsi qu'elle en avait l'obligation, tant la nature des charges pesant sur le mis en examen que les investigations nécessaires à un prompt règlement de la procédure ;
" alors que, d'autre part, prive sa décision de toute motivation spécifique, le juge qui se borne à recopier, pour justifier d'une décision de prolongation de la détention provisoire, les motifs qu'il avait retenus précédemment pour refuser une demande de mise en liberté ; que le juge des libertés qui, dans sa décision du 2 novembre 2001, s'est borné à reprendre in extenso la motivation de sa décision du 30 octobre 2001, n'a nullement caractérisé le caractère exceptionnel de la prolongation de la détention provisoire pour une durée supplémentaire de 4 mois ;
" alors, qu'au surplus, il résultait des constatations mêmes de la chambre de l'instruction, qu'il n'existait aucune preuve directe qui permette de relier le mis en examen aux saisies substantielles de stupéfiants qui avaient été faites, ni aucun témoignage ne permettant de démontrer avec certitude que le mis en examen avait participé à l'infraction poursuivie ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans omettre de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, retenir, qu'en l'espèce, étaient réunies les conditions permettant la prolongation de la détention provisoire ;
" alors, qu'en tout état de cause, la chambre de l'instruction qui retient, au soutien de sa décision, qu'un acheteur avait reconnu Karim X... comme vendeur, a contredit la déclaration de Cyrille Z... qui émettait un doute et ne faisait que " penser reconnaître " le mis en examen " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui, en sa deuxième branche, ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88624
Date de la décision : 05/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, 20 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 2002, pourvoi n°01-88624


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.88624
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