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05/03/2002 | FRANCE | N°01-88618

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 2002, 01-88618


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 décembre 2001, qui l'a renvoyé dev

ant la cour d'assises de PARIS, sous l'accusation de violences ayant entraîné la mort sans in...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 décembre 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS, sous l'accusation de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-7 et 222-8,8 et 10 du Code pénal, des articles 181 et suivants, 214 et suivants du même Code, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Thierry X..., et son renvoi devant la cour d'assises de Paris, du chef de violences ayant entraîné la mort de Nourédine Y... sans intention de la donner, avec ces circonstances que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs et de complices à l'aide d'une arme à feu ;

"aux motifs que, "sans qu'il y ait lieu de recourir à la théorie de la scène unique de violences évoquée dans l'ordonnance, laquelle n'a pas de justification dans la présente procédure, il ressort des déclarations de Régis Z..., réitérées devant le magistrat instructeur, que Thierry X... a tiré sur la victime en raison du mutisme de Nourédine Y... et pour montrer à ses commanditaires qu'il n'était pas de mèche avec ce dernier ; que la version des faits donnée ultérieurement par ce témoin, selon laquelle Thierry X... ne serait pas à l'origine du crime, n'est confortée par aucun élément du dossier, les dépositions de certains de ses amis selon lesquels Régis Z... n'aurait pas désigné Thierry X... comme l'auteur du crime, le soir du 27 juin 1997, ne pouvant être prises en considération, en raison du caractère vague des propos rapportés : "ils sont fous" puis : "on a tiré sur un copain à moi, il est blessé" (...)" ;

"alors, d'une part, que, sous un chef péremptoire de son mémoire, régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, Thierry X... faisait valoir qu'il ne pouvait être l'auteur ou le complice du coup de feu ayant causé la mort de Nourédine Y..., dans la mesure où il n'avait évidemment aucun intérêt, bien au contraire, à ce qu'il soit porté atteinte à la vie de Nourédine Y... qui était la seule personne susceptible de lui fournir des indications sur les individus qui lui avaient dérobé l'argent remis par ses commanditaires et réclamé par ceux-ci ; que la chambre de l'instruction ne pouvait estimer qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre de Thierry X... d'avoir commis les violences ayant entraîné la mort de Nourédine Y..., sans répondre à cette articulation essentielle du mémoire de Thierry X... de nature à établir sa non-participation aux faits poursuivis ;

"alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction, qui constatait que la victime était décédée des suites d'un unique acte de violence, en l'occurrence un coup de feu, ne pouvait, sans se contredire, écarter la théorie de la scène unique de violence et retenir la circonstance aggravante de pluralité d'auteurs et de complices, qui suppose la participation de plusieurs personnes aux violences infligées à la victime" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Thierry X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer les faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88618
Date de la décision : 05/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 05 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 2002, pourvoi n°01-88618


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.88618
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