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05/03/2002 | FRANCE | N°01-88393

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 2002, 01-88393


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Léa,
- Y...David,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 novembre 2001, qui, dans l'information suivie contr

e eux du chef de proxénétisme aggravé, a prononcé l'annulation partielle de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Léa,
- Y...David,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 novembre 2001, qui, dans l'information suivie contre eux du chef de proxénétisme aggravé, a prononcé l'annulation partielle de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 10 janvier 2002 joignant les pourvois en raison de la connexité, et en ordonnant l'examen immédiat ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 116, 170 et suivants et 591 du Code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la chambre de l'instruction n'a fait droit que partiellement à la requête en annulation d'acte de la procédure déposée par les demandeurs en ordonnant la cancellation de certains passages des procès-verbaux d'interrogatoire de première comparution ;
" aux motifs qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 116 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur, lorsque comme en espèce, l'avocat de la personne mise en examen n'a pas été convoqué, le juge d'instruction avertit la personne mise en examen de son droit de choisir un avocat ou de lui demander qu'il lui en soit désigné un d'office... l'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne mise en examen ; le juge d'instruction avertit ensuite la personne mise en examen qu'elle ne peut être interrogée immédiatement qu'avec son accord ; que cet accord ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat ; que toutefois si la personne désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d'instruction ; que mention de l'avertissement prévu au présent alinéa est faite au procès-verbal ; qu'en l'espèce, il ressort des deux procès-verbaux de première comparution que le juge d'instruction, lors de chacun de ces interrogatoires, a constaté l'identité de la personne, lui a fait connaître chacun des faits dont il était saisi et pour lesquels elle était mise en examen, ainsi que leur qualification juridique et les textes de répression, qu'il a ensuite avisé chacune des personnes mises en examen de son droit d'être assistée d'un avocat, qu'elles ont l'une et l'autre sollicité l'assistance d'un avocat commis d'office, lequel a pu consulter le dossier et s'entretenir avec les mis en examen, que le magistrat instructeur a ensuite donné à chacun des requérants connaissance de l'avis prévu au 3ème alinéa de l'article 116 du Code de procédure pénale, qu'après cela il a reçu leurs déclarations puis procédé à leur interrogatoire, au mépris des dispositions de l'article 116 du Code de procédure pénale qui impose au juge d'instruction de requérir l'accord de la personne ; qu'en effet, un juge d'instruction ne peut recevoir des déclarations ou recueillir un accord que par procès-verbal, toute déclaration ou tout accord non recueilli par procès-verbal étant inexistant ; que l'accord ne saurait donc être déduit du fait que la personne mise en examen a, en présence de son conseil, répondu aux questions du juge d'instruction ; que l'interrogatoire, intervenu sans que l'accord de la personne ait été recueilli par procès-verbal, portait nécessairement atteinte à ses droits ; que cette irrégularité de procédure ne saurait toutefois avoir pour effet d'entraîner la nullité de l'interrogatoire de première comparution, dès lors que le magistrat instructeur, a par ailleurs, respecté toutes les autres dispositions de l'article 116, notamment l'ensemble des formalités prévues au trois derniers alinéas de l'article susvisé et qu'il a reçu conformément à ce texte, les déclarations spontanées que les personnes mises en examen ont souhaité faire ; qu'en conséquence doivent seules être annulées les déclarations non spontanées des personnes mises en examen, ainsi que les questions posées par le magistrat instructeur ; qu'il s'ensuit que le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution de Léa X..., cote D 78, sera cancellé à compter de la phrase " SI : j'ai arrêté de me prostituer il y a longtemps " figurant à la deuxième page dudit procès-verbal jusqu'à la mention " mentionnons que l'avocat n'a pas de question " figurant à la troisième page ; que le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution de David Y..., cote D 79, sera cancellé, à la page 2, à compter de la phrase " mentionnons que nous répétons au mis en examen la phrase qu'il vient de prononcer " jusqu'à la mention " mentionnons que l'avocat n'a pas de question " ; que doit être cancellée, sur le procès-verbal d'interrogatoire de Léa X... D 84 p. 3, la mention du juge en fin de page, à compter de " il y a un progrès par rapport à votre première comparution puisque vous admettez enfin être descendu de voiture, Néanmoins " ; que la Cour, après examen de la procédure jusqu'à la cote D 308, n'a relevé aucun autre acte entaché d'irrégularité ;
" alors, d'une part, que si lors de sa première comparution, le mis en examen désire faire des déclarations, en application de l'article 116 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction doit se borner à les recueillir ; que viole nécessairement les droits de la défense, entachant l'ensemble de l'interrogatoire de première comparution d'une cause de nullité, le juge d'instruction qui, loin de se borner à recueillir les déclarations du mis en examen interrompt celui-ci ou commente ses dires, ceux-ci ne pouvant plus alors être considérées comme de simples déclarations ; qu'en l'état des mentions portées dans les procès-verbaux de première comparution, selon lesquels, en l'absence d'accord régulier des demandeurs pour être interrogés immédiatement, le juge d'instruction loin de se borner à recevoir leurs déclarations, a interrompu et commenté leurs dires aux fins notamment de leur poser de nouvelles questions, la chambre de l'instruction, après avoir exactement retenu que l'interrogatoire des demandeurs intervenu sans que leur accord ait été recueilli par procès-verbal, portait nécessairement atteinte à leurs droits, ne pouvait, pour refuser d'annuler les interrogatoires de première comparution, tenir les quelques mots prononcés par les demandeurs comme des " déclarations spontanées " et se borner à canceller les seuls propos tenus ensuite des commentaires et questions formulées par le magistrat instructeur ;
" alors, d'autre part, que dès lors que la méconnaissance des exigences de l'article 116 du Code de procédure pénale avait été commise avant toute déclaration des mis en examen, la chambre de l'instruction ne pouvait, pour refuser d'annuler l'ensemble des interrogatoires de première comparution, retenir que les phrases prononcées par les demandeurs, avant d'être rapidement interrompus et questionnés par le magistrat instructeur, constituaient des déclarations spontanées qui ne tombaient pas sous le coup de la nullité " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 116, 170 et suivants, 206 du Code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la chambre de l'instruction n'a fait droit que partiellement à la requête en annulation d'acte de la procédure déposée par les demandeurs en ordonnant la cancellation de certains passages des procès-verbaux d'interrogatoire de première comparution ;
" aux motifs qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 116 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur, lorsque comme en espèce, l'avocat de la personne mise en examen n'a pas été convoqué, le juge d'instruction avertit la personne mise en examen de son droit de choisir un avocat ou de lui demander qu'il lui en soit désigné un d'office... l'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne mise en examen ; le juge d'instruction avertit ensuite la personne mise en examen qu'elle ne peut être interrogée immédiatement qu'avec son accord ; que cet accord ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat ; que toutefois si la personne désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d'instruction ; que mention de l'avertissement prévu au présent alinéa est faite au procès-verbal ; qu'en l'espèce, il ressort des deux procès-verbaux de première comparution que le juge d'instruction, lors de chacun de ces interrogatoires, a constaté l'identité de la personne, lui a fait connaître chacun des faits dont il était saisi et pour lesquels elle était mise en examen, ainsi que leur qualification juridique et les textes de répression, qu'il a ensuite avisé chacune des personnes mises en examen de son droit d'être assistée d'un avocat, qu'elles ont l'une et l'autre sollicité l'assistance d'un avocat commis d'office, lequel a pu consulter le dossier et s'entretenir avec les mis en examen, que le magistrat instructeur a ensuite donné à chacun des requérants connaissance de l'avis prévu au 3ème alinéa de l'article 116 du Code de procédure pénale, qu'après cela il a reçu leurs déclarations puis procédé à leur interrogatoire, au mépris des dispositions de l'article 116 du Code de procédure pénale qui impose au juge d'instruction de requérir l'accord de la personne ; qu'en effet, un juge d'instruction ne peut recevoir des déclarations ou recueillir un accord que par procès-verbal, toute déclaration ou tout accord non recueilli par procès-verbal étant inexistant ; que l'accord ne saurait donc être déduit du fait que la personne mise en examen a, en présence de son conseil, répondu aux questions du juge d'instruction ; que l'interrogatoire, intervenu sans que l'accord de la personne ait été recueilli par procès-verbal, portait nécessairement atteinte à ses droits ; que cette irrégularité de procédure ne saurait toutefois avoir pour effet d'entraîner la nullité de l'interrogatoire de première comparution, dès lors que le magistrat instructeur, a par ailleurs, respecté toutes les autres dispositions de l'article 116, notamment l'ensemble des formalités prévues au trois derniers alinéas de l'article susvisé et qu'il a reçu conformément à ce texte, les déclarations spontanées que les personnes mises en examen ont souhaité faire ; qu'en conséquence doivent seules être annulées les déclarations non spontanées des personnes mises en examen, ainsi que les questions posées par le magistrat instructeur ; qu'il s'ensuit que le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution de Léa X..., cote D 78, sera cancellé à compter de la phrase " SI : j'ai arrêté de me prostituer il y a longtemps " figurant à la deuxième page dudit procès-verbal jusqu'à la mention " mentionnons que l'avocat n'a pas de question " figurant à la troisième page ; que le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution de David Y..., cote D 79, sera cancellé, à la page 2, à compter de la phrase " mentionnons que nous répétons au mis en examen la phrase qu'il vient de prononcer " jusqu'à la mention " mentionnons que l'avocat n'a pas de question " ; que doit être cancellée, sur le procès-verbal d'interrogatoire de Léa X...D 84 p. 3, la mention du juge en fin de page à compter de " il y a un progrès par rapport à votre première comparution puisque vous admettez enfin être descendu de voiture, Néanmoins " ; que la Cour, après examen de la procédure jusqu'à la cote D 308, n'a relevé aucun autre acte entaché d'irrégularité ;
" alors que, lorsque la chambre de l'instruction annule tout ou partie d'un acte de procédure, elle doit rechercher si l'annulation s'étend à tout ou partie des actes de procédure ultérieurs et ce eu égard au fait qu'ils trouvent leur support nécessaire dans l'acte visé ; qu'en l'état des demandes des demandeurs tendant au prononcé de la nullité de l'ensemble des actes de procédure postérieurs aux interrogatoires de première comparution viciés, la chambre de l'instruction ne pouvait, après avoir annulé partiellement ces interrogatoires de première comparution, se borner à affirmer qu'elle n'a relevé aucun autre acte entaché d'irrégularité, sans rechercher si ces actes postérieurs ne devaient pas être annulés en ce qu'ils trouvaient leur support nécessaire dans les interrogatoires de première comparution viciés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 28 octobre 2000, le juge d'instruction a interrogé les demandeurs, en première comparution, après les avoir avertis, en présence de leur avocat, qu'ils ne pouvaient l'être immédiatement qu'avec leur accord ;
Attendu que, pour annuler partiellement les procès-verbaux et ordonner la cancellation des questions posées par le juge d'instruction ainsi que des réponses faites par les personnes mises en examen, l'arrêt retient que l'accord de celles-ci pour être interrogées auraient dû être recueilli par procès-verbal ;
Attendu qu'en cet état, les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction ait statué de la sorte, dès lors qu'ayant répondu aux questions du juge d'instruction, ils avaient nécessairement donné leur accord pour être interrogés et qu'ainsi aucune nullité n'était encourue ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Mazars, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Ponsot conseillers référendaires ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88393
Date de la décision : 05/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 23 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 2002, pourvoi n°01-88393


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.88393
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