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05/03/2002 | FRANCE | N°01-86366

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 2002, 01-86366


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z...Kamel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 29 juin 2001, déclarant irrecevable son

appel du jugement qui l'a condamné pour violences aggravées à 2 ans d'emprisonnement, a déce...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z...Kamel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 29 juin 2001, déclarant irrecevable son appel du jugement qui l'a condamné pour violences aggravées à 2 ans d'emprisonnement, a décerné mandat d'arrêt et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498, 554 à 559, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté par le prévenu ;

" aux motifs que, par soit transmis en date du 9 octobre 2000, le procureur de la République de Grasse a demandé à Me X..., huissier de justice, de signifier à Kamel Z... le jugement contradictoire à signifier du 24 novembre 1999 ; que Me X... s'est présenté le 13 novembre 2000 au domicile de l'intéressé ...; que l'huissier n'a pu signifier ledit acte en raison de l'absence de Kamel Z... et a mentionné : " Sur place, j'ai pu constater que la famille de M. Z... résidait bien à cette adresse. Néanmoins, le père du prévenu m'a déclaré que son fils se trouvait en Tunisie et ne pouvait revenir suite à la perte de son passeport. Je n'ai pas pu obtenir l'adresse en Tunisie. En foi de quoi de ce que dessus, j'ai dressé le présent procès-verbal de perquisition-recherches pour servir et valoir ce que de droit " ; que le 4 janvier 2001, le procureur de la République de Grasse a demandé à Me Y..., huissier de justice, de signifier à parquet le jugement, Kamel Z... étant " sans domicile ni résidence connus en France et à l'étranger " ; que le 8 janvier 2001, Me Y..., huissier de justice, a régulièrement signifié au parquet de Grasse le jugement déféré ; que le conseil de Kamel Z... reproche à l'huissier de ne pas avoir tenté, le 8 janvier 2001, une nouvelle signification au domicile (...) alors que Me Y..., huissier à Grasse, chargé de la signification à parquet, ne pouvait instrumenter à ladite adresse ;

que, par ailleurs, l'huissier compétent, Me X..., avait fait le 13 novembre 2000 toutes diligences pour signifier le jugement à Valbonne, essayant vainement de connaître l'adresse de Kamel Z... en Tunisie, pays dont il ne pouvait sortir en raison de la perte de son passeport ; que la signification du 8 janvier 2001 est donc parfaitement régulière ; qu'elle fait courir le délai d'appel et qu'en conséquence les appels interjetés le 26 mars 2001 par le prévenu et le 27 mars 2001 par le ministère public sont irrecevables comme tardifs ;

" alors, que, d'une part, une signification ne peut être valablement délivrée au parquet du procureur de la République que si la personne à qui elle est destinée n'a pas, en France, de domicile ou de résidence connus ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il résulte des éléments du dossier, et notamment du procès-verbal de recherches du 13 novembre 2000 ainsi que des énonciations de l'arrêt attaqué, que l'huissier a pu constater que le prévenu résidait bien au ..., adresse de son domicile, la signification ne pouvait être régulièrement faite à parquet, cette constatation interdisant de considérer l'intéressé comme étant sans domicile ni résidence connus et imposait au procureur de la République l'obligation de faire signifier la décision à l'adresse du prévenu telle qu'elle apparaissait dans le dernier état de la procédure ; qu'en déclarant que la signification du 8 janvier 2001 était parfaitement régulière, qu'elle avait fait courir le délai d'appel et qu'en conséquence l'appel interjeté par le prévenu, le 26 mars 2001, était irrecevable comme tardif, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

" alors que, d'autre part, subsidiairement, il résulte nécessairement des constatations de l'arrêt attaqué, qui a relevé que le prévenu se trouvait en Tunisie et ne pouvait revenir par suite de la perte de son passeport, que l'intéressé justifiait de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile ; qu'en déclarant l'appel interjeté par le prévenu, le 26 mars 2001, irrecevable comme tardif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu l'article 498 du Code de procédure pénale " ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, cité à sa personne, Kamel Z... n'a pas comparu devant le tribunal correctionnel qui l'a condamné par jugement " contradictoire à signifier " et qu'après avoir, le 13 novembre 2000, dressé un procès-verbal de recherches infructueuses et de perquisition, l'huissier instrumentaire, a, sur instruction du procureur de la République, signifié le jugement à parquet, le 8 janvier 2001 ; que le prévenu interpellé le 22 mars 2001, à son retour en France, a relevé appel le 26 mars suivant ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, la Cour retient que la signification à parquet du 8 janvier 2001 était régulière dès lors que le 13 novembre 2000, l'huissier avait fait toutes diligences pour signifier le jugement au domicile du prévenu, constaté qu'il n'y résidait plus et qu'à cette date, l'intéressé était sans domicile ni résidence connus, ni en France, ni à l'étranger ;

Attendu, d'une part, qu'en prononçant ainsi, alors qu'aucune pièce de procédure ne révélait d'éléments nouveaux concernant l'adresse du prévenu depuis les recherches infructueuses effectuées quelques mois plus tôt, la cour d'appel a fait une exacte application des textes visés au moyen ;

Attendu, d'autre part, que le demandeur ne saurait se faire un grief d'une impossibilité absolue d'exercer la voie de recours dans le délai légal, dès lors que non comparant sur la citation délivrée à sa personne, il a pris la fuite à l'étranger et n'a pu être interpellé qu'en exécution d'un mandat d'arrêt ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86366
Date de la décision : 05/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Prévenu cité à personne non comparant - Jugement "contradictoire à signifier" - Procès-verbal de recherches infructueuses - Signification à parquet.


Références :

Code de procédure pénale 498

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 2001-0-29, 29 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 2002, pourvoi n°01-86366


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.86366
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