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05/03/2002 | FRANCE | N°01-86053

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 2002, 01-86053


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BESANCON,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2001, qui

a relaxé Sébastien X... des chefs de contravention de blessures involont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BESANCON,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2001, qui a relaxé Sébastien X... des chefs de contravention de blessures involontaires et d'infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, R. 233-13-1 à R. 233-15 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un apprenti de l'entreprise X..., ayant pour activité la fabrication de charpentes métalliques, a été blessé à la suite de la chute d'une poutrelle d'une longueur de 15,45 mètres et d'un poids de 930 kilos ; que l'accident s'est produit alors que la victime maintenait l'une des extrémités de la poutrelle pendant une opération de levage à laquelle procédait un autre salarié à l'aide d'un palan, la pièce ayant été déséquilibrée à la suite du glissement de l'une des élingues ; que Sébastien X..., directeur général de l'entreprise précitée, a été poursuivi pour blessures involontaires, sur le fondement de l'article R. 625-2 du Code pénal, et pour infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, sur le fondement des articles R. 233-1, R. 233-13-4, R. 231-32 et L. 263-2 du Code du travail ;
qu'il lui est reproché, de ce second chef, d'une part, de ne pas avoir mis à la disposition des salariés des équipements de travail appropriés ou convenablement adaptés, d'autre part, de n'avoir pas pris de mesures pour empêcher la chute de la pièce soulevée, enfin, de n'avoir pas donné de consignes de travail suffisamment précises à la victime, dépourvue de qualification ; que le tribunal correctionnel a retenu la culpabilité du prévenu ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris sur l'appel du prévenu et relaxer celui-ci, les juges du second degré énoncent que Sébastien X... n'a pas eu de rôle actif et ne pouvait avoir conscience du danger réalisé, dès lors que "les appareils étaient en bon état, qu'aucun incident ne s'était produit auparavant et qu'il n'avait pas été alerté de la dangerosité potentielle du glissement intempestif de l'élingue sur la poutrelle" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si, en s'abstenant de donner des consignes suffisamment précises à la victime et de veiller personnellement à la stricte et constante application de la réglementation précitée, au motif inopérant que le danger ne lui avait pas été signalé, le prévenu n'avait pas commis une faute caractérisée entrant dans les prévisions de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 28 juin 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86053
Date de la décision : 05/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE PENALE - Homicide et blessures involontaires - Faute - Faute caractérisée - Infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs.


Références :

Code du travail R233-13-1 à R233-15
Code pénal 121-3

Décision attaquée : Cour d'appel, chambre correctionnelle, 28 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 2002, pourvoi n°01-86053


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.86053
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