La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2002 | FRANCE | N°01-85878

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 2002, 01-85878


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE et LAUGIER et de Me SPINOSI, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Alain,

- Y... Jean-Claude,

- LA SOCIETE ALAIN X..., civilement responsable,


- LA SOCIETE CENTRE BRETAGNE SERVICE ET MAINTENANCE, civilement responsable,

contre l'arrêt de la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE et LAUGIER et de Me SPINOSI, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Alain,

- Y... Jean-Claude,

- LA SOCIETE ALAIN X..., civilement responsable,

- LA SOCIETE CENTRE BRETAGNE SERVICE ET MAINTENANCE, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 5 juillet 2001, qui, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, a condamné, le premier, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende et, le deuxième, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et qui a prononcé sur l'action civile ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112--1, 121-3, 222-19, du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 230-1-1, L. 230-2, L. 231-2, L. 231-3-1, L. 263-2, L. 263-3-1, R. 237-1 et suivants du Code du travail, 593 du Code de procédure civile, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... et Jean-Claude Y... coupables des faits qui leur étaient reprochés, les a condamnés pénalement et civilement, et a retenu la responsabilité civile des sociétés SA Alain X... et SARL Centre Bretagne Services et Maintenance ;

" aux motifs que " il résulte des déclarations concordantes de Philippe Z... et Philippe A..., Alain B..., Daniel C... et Didier D..., tous salariés de la SARL CBSM, que le démontage, la détection d'éventuelles fuites, la soudure et le débosselage de réservoirs de récupération destinés à être remontés sur d'autres véhicules constituaient, au sein de l'entreprise précitée, une activité habituelle ; qu'ils ont tous indiqué avoir procédé à ces opérations sans dégazage préalable de ces réservoirs par manque de temps lié à l'exigence de rendement imposée par la direction ; qu'au surplus, antérieurement aux faits, objet de la présente procédure, aucun d'entre eux n'était conscient des risques encourus en raison de cette manière de procéder ;

" considérant que ces employés de la SARL CBSM, pas plus que Yvonnick E..., n'ont bénéficié d'aucune formation appropriée en matière de sécurité leur permettant d'effectuer ces tâches sans mettre en péril leur intégrité physique ;

" considérant qu'il ne saurait être contesté que des salariés de deux entreprises différentes sont intervenus dans l'opération du 2 juin 1995 ayant eu pour conséquence les blessures subies par Yvonnick E... ; qu'il résulte suffisamment des pièces de la procédure qu'aucune prescription édictée par les articles R. 237-5 à R. 237-11 du Code du travail n'a été respectée ni par Alain X..., ni par Jean-Claude Y..., préalablement à son exécution ;

" considérant ainsi que tant Alain X..., compte-tenu de son rôle réel dans le fonctionnement de la SA X... et de la SARL CBSM, que Jean-Claude Y..., ès qualités de gérant en titre de cette même SARL, n'ont pas pris les mesures permettant d'éviter la situation dont est résultée la réalisation du dommage, en omettant personnellement une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer " ;

" alors que l'article 121-3, alinéa 3, du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, dispose que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou qui n'ont pas pris les mesures pour l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que la loi nouvelle, qui contient des dispositions favorables au prévenu poursuivi pénalement, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; qu'il s'ensuit que l'affaire doit être examinée au regard de ce nouveau texte, et que les parties doivent être mises en mesure de présenter leur observations sur ce point, en vertu du principe du contradictoire et dans le respect des droits de la défense ; que le juge ne peut écarter l'application des nouvelles dispositions favorables au prévenu sans l'avoir entendu sur ce point ; que, faute d'avoir mis les prévenus en mesure de présenter leurs observations sur les conséquences de la nouvelle législation au regard des faits poursuivis, la cour d'appel a violé les principes susvisés " ;

Attendu que, l'audience des débats s'étant tenue le 8 février 2001, les demandeurs ne sauraient soutenir qu'ils n'auraient pas été mis en mesure de présenter leurs observations sur les conséquences de l'application des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-85878
Date de la décision : 05/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 05 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 2002, pourvoi n°01-85878


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.85878
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award