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05/03/2002 | FRANCE | N°01-85242

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 2002, 01-85242


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Léa, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 29 mai 2001, qui, pour travail dissimulé, l'a condamnée à 6 000 francs d'amen

de avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Léa, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 29 mai 2001, qui, pour travail dissimulé, l'a condamnée à 6 000 francs d'amende avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, L.320, L. 324-9 à L.324-11, L.362-3 à L.362-5 du Code du travail, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Léa X..., épouse Y..., coupable d'exécution d'un travail dissimulé et l'a condamnée au paiement d'une amende délictuelle de 6 000 francs assortie du sursis ;
"aux motifs que "l'inspection du travail a établi le 9 juin 1999 un procès-verbal pour des infractions de travail dissimulé concernant le club musical Scriabine (...) qu'il a été relevé que les professeurs dispensant leurs cours ne faisaient l'objet d'aucune déclaration auprès des organismes sociaux alors qu'ils étaient liés par un contrat de travail au club ; considérant que Léa X..., épouse Y..., poursuivie en qualité de directrice dudit club, conteste l'existence d'un contrat de travail par l'absence d'un lien de subordination des professeurs au club ; que ceux-ci organisent en effet leur travail à leur gré, disposent du nombre d'heures qu'ils veulent et ne reçoivent aucune direction pédagogique ; considérant toutefois que les professeurs intervenants sont rémunérés par le club musical Scriabine directement et non par leurs élèves, qu'ils doivent se conformer aux instructions du club quant à l'organisation matérielle des cours, qu'ils utilisent le matériel mis à leur disposition par le club qui est une association ; que ces différents éléments caractérisent le lien de subordination et, partant, le contrat de travail ; qu'en conséquence, l'ensemble des professeurs aurait dû faire l'objet d'une déclaration auprès des organismes sociaux et qu'en ne l'ayant pas fait, Léa X..., épouse Y..., directeur salarié de l'association, a commis le délit de travail dissimulé (...)" (arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
"alors que 1 ), le délit d'exécution d'un travail dissimulé postule l'existence d'un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination juridique et de domination économique ; qu'en se bornant à déclarer que les professeurs auraient été soumis "aux instructions du club quant à l'organisation matérielle des cours, qu'ils utilisent le matériel mis à leur disposition par le club qui est une association" (arrêt attaqué, p. 3 in fine), sans constater l'existence d'ordres, de directives et de contrôles dans l'exécution des prestations d'enseignement, la cour d'appel a violé les textes précités ;
"alors que 2 ), au surplus, le délit d'exécution d'un travail dissimulé postule l'existence d'un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination juridique et de domination économique ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en effet, il résulte des termes clairs et précis du "contrat de prestation de services" :
d'une part, que l'enseignement est dispensé "selon un horaire à convenir directement entre le professeur et chacun des élèves", sans qu'il importe que cet accord soit trouvé "en fonction des salles disponibles" des locaux du centre musical Scriabine (CMS), ce qui explique que "ces horaires" ne "pourront être modifiés" que "d'un commun accord entre le CMS, le professeur et l'élève" ; d'autre part, que "le professeur jouit pour son enseignement d'une entière liberté pédagogique", sans qu'il importe que cette liberté s'exerce "dans le respect de la personnalité de l'élève et des buts poursuivis par le CMS que le professeur déclare bien connaître et accepter" ; en outre, que le professeur est rémunéré par des "honoraires à verser par les élèves", sans qu'il importe que ces honoraires "soient reversés à la fin de chaque mois par le CMS sous déduction par ce dernier de ses propres frais d'intervention forfaités" ; enfin, que, si le contrat indique que "le professeur pourra être sollicité pour participer à des manifestations musicales" il n'impose pas l'accord du professeur ; qu'ainsi, le contrat ne soumet le professeur à aucun ordre, à aucune directive, ni aucun contrôle dans l'exécution de sa prestation ; qu'en retenant, cependant, l'existence d'un lien de subordination juridique, par des motifs contraires aux stipulations du contrat et étrangers au rapport des contrôleurs du travail, la cour d'appel a violé les textes précités ;
"alors que 3 ), en toute hypothèse, en ne constatant aucun fait imputable à Léa X..., épouse Y..., et susceptible de caractériser l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a violé les textes précités" ;
Attendu que, pour déclarer Léa X..., directrice salariée de l'association "Club Musical Scriabine", titulaire d'une délégation de pouvoirs, coupable de travail dissimulé, la cour d'appel retient que les professeurs, qui y dispensaient leurs cours, n'étaient pas déclarés comme salariés aux organismes sociaux et fiscaux, alors qu'ils se trouvaient dans un lien de subordination avec cette association qui les rémunérait, mettait son matériel à leur disposition et leur imposait des obligations relatives à l'organisation matérielle des cours ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il se déduit que la prévenue a volontairement omis de satisfaire à ses obligations légales, les juges ont caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit prévu et réprimé par l'article L.324-10 du Code du travail ;
D'où il suit que le moyen qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-85242
Date de la décision : 05/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Travail clandestin - Activités professionnelles visées par l'article L du Code du travail - Etablissement de cours privés de musique.

TRAVAIL - Travail clandestin - Activités professionnelles visées par l'article L du Code du travail - Lien de subordination - Appréciation souveraine.


Références :

Code du travail L324-9 à L324-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 29 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 2002, pourvoi n°01-85242


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.85242
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