La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2002 | FRANCE | N°01-85231

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 2002, 01-85231


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Anne,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 2001, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamnée à 5

000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Anne,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 2001, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamnée à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 32, alinéa premier, 23, alinéa premier, 29, alinéa premier, et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Anne Z... coupable du délit de diffamation publique commise envers un particulier et l'a condamné à la peine de 5 000 francs d'amende ;

" aux motifs que " le titre du document dont s'agit vise expressément X... et laisse entendre que le non remboursement par ce dernier de la somme de 2, 6 MF constituerait une infraction pénale ;

" Attendu qu'il est admis que l'imputation, même par insinuation ou allusion, de faits constituent une infraction pénale porte atteinte à l'honneur et à la considération de la personne désignée ;

" Or, attendu, en l'espèce, que le défaut de remboursement empreint implicitement d'un refus, dont la conséquence implique l'existence d'une infraction et le dépôt d'une plainte, impute un fait précis à X... ;

" Attendu au surplus, que le teneur du texte faisant suite au titre susvisé vient préciser que l'infraction visée serait celle de prise illégale d'intérêts ou d'ingérence ;

" Attendu, ainsi, qu'il est permis de constater l'imputation d'un fait précis (qualifié pénalement) portant atteinte à l'honneur ou à la considération de X... ;

" Attendu que l'autre passage du texte visé dans la saisine est libellé de la manière suivante : la responsabilité des X... n'est pas en cause : c'est l'Association Arts et Culture qui est visée. Tant que le système départemental permettre de solliciter et d'obtenir des aides et des avances... qu'on autorise les bénéficiaires à ne pas rembourser, pourquoi l'association n'en userait-elle pas ?

" Attendu que l'imputation d'être les bénéficiaires de gaspillages et d'en abuser en s'abstenant de rembourser des sommes indûment avancées constitue une atteinte à l'honneur ou à la considération, et ce d'autant que l'imputation rejoint celle du titre de la lettre ;

" Attendu que, si cette imputation vise, de manière explicite, l'Association Arts et Culture, elle s'applique aussi, implicitement, à X... et à A... X... en tant qu'ils sont les dirigeants de cette association " ; (cf. arrêt page 6)

" Le document poursuit : pour cette raison nous demandons aux conseillers généraux de demander à l'association de rembourser cette somme... Si tel n'était pas le cas nous serions au regret de déposer une plainte pour prise illégale d'intérêt contre B. Y... puisque cette liberté comptable prise au détriment des intérêts du département et de la collectivité a été initiée par lui ;

" Attendu que, si ces passages constituent une imputation directe à l'encontre de l'élu qui y est personnellement cité, ils reviennent à soutenir que le versement de sommes d'argent à l'Association Arts et Culture, dont X... et A... X... sont les dirigeants, est la conséquence du délit de prise illégal d'intérêts et qu'ainsi, en acceptant ces sommes, les parties civiles sont, implicitement, présentées comme bénéficiaires de fonds provenant d'infractions, ce qui porte atteinte à leur considération, étant ajouté que le texte (après avoir évoqué X...) indique qu'une plainte pour ingérence serait déposée contre lui... pour demander l'arrêt de ce financement délictueux ;

" Que les passages ci-dessus visés seront, donc, jugés diffamatoires à l'égard des parties civiles ; " (cf. arrêt page 7) ;

" alors, que, d'une part, pour être diffamatoire, le propos incriminé doit viser un fait déterminé et suffisamment précis pour être prouvé ; que l'énonciation selon laquelle, il y aurait défaut de remboursement d'une somme prêtée n'est pas suffisante pour être qualifiée de diffamatoire, encore faut-il que soit relevé que ce défaut procède d'un acte suspect ou déshonorant de sorte que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" alors, que, d'autre part, et en énonçant que le titre du texte incriminé faisait bien état d'un fait précis imputé aux parties civiles, l'infraction pénale précisée dans la suite du texte étant la prise illégale d'intérêts, la cour d'appel a dénaturé le texte précité qui n'a jamais imputé aux parties civiles ladite infraction ;

" alors, qu'enfin, n'est pas déshonorant le seul fait de déclarer qu'une personne gaspille les fonds qui lui sont alloués sans les rembourser ; que ces actes peuvent seulement procéder d'une mauvaise gestion sans impliquer des faits répréhensibles, qu'ainsi la cour d'appel a privé de motifs sa décision " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Mazars, MM. Beyer Pometan conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Ponsot conseillers référendaires ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-85231
Date de la décision : 05/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, 11 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 2002, pourvoi n°01-85231


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.85231
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award