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05/03/2002 | FRANCE | N°01-85171

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 2002, 01-85171


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ishaque,
- Y... Alice, épouse X...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du

14 juin 2001, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ishaque,
- Y... Alice, épouse X...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 juin 2001, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée, notamment, des chefs de dénonciation calomnieuse et violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
" aux motifs qu'il ne résulte pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits de violation de domicile, violences volontaires sur personnes vulnérables par dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; que, s'agissant des délits de dénonciation calomnieuse et de dénonciation mensongère, si Véronique Z... a en définitive reconnu être l'auteur des accusations portées sur la situation de Michèle X..., les unes anonymes, les autres explicites, les éléments de l'espèce ne permettent pas de retenir sa mauvaise foi à l'époque où les faits ont été commis ; que Véronique Z..., médecin de son état, qui avait pu observer la situation de Michèle X..., de 1987 à 1990, en sa qualité d'épouse aujourd'hui divorcée d'Eric X..., fils des parties civiles, et avait signalé le fait à la justice, démarche demeurée vaine, a pu, de bonne foi, penser que Michèle X... souffrait d'un manque de soins et que ses parents la tenaient volontairement dans cet état ; que, dès lors, les dénonciations de Véronique Z... ne sauraient constituer les délits susmentionnés dès lors que fait défaut l'élément intentionnel des infractions ; qu'en conséquence, il ne résulte pas de charges suffisantes contre Véronique Z... d'avoir commis les délits qui lui sont reprochés ;
" alors que, d'une part, la chambre de l'instruction a l'obligation de répondre aux articulations essentielles des mémoires régulièrement déposés par les parties ; qu'en confirmant l'ordonnance entreprise, sans répondre au mémoire des parties civiles qui faisaient valoir qu'en les dénonçant comme vivant depuis vingt ans de la pension d'invalidité de leur fille, bien que celle-ci fût à la tête d'un patrimoine non négligeable et qu'eux-mêmes vivaient confortablement de leur retraite, de sorte que cette dénonciation était mensongère et ne reposait sur aucun fondement, la chambre de l'instruction a privé sa décision des motifs propres à la justifier ;
" alors que, d'autre part, en ne répondant pas à la demande des parties civiles qui sollicitaient un supplément d'information afin d'entendre leur fille sur les événements du 20 janvier 1995 ayant motivé leur plainte pour violation de domicile et violences, et ce, sur son lieu de résidence ou d'hospitalisation, compte tenu de son état d'indisponibilité dont le magistrat instructeur qui s'était contenté de la convoquer n'avait pas tenu compte, la chambre de l'instruction a de nouveau privé sa décision des motifs propres à la justifier " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-85171
Date de la décision : 05/03/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 14 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 2002, pourvoi n°01-85171


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.85171
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