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05/03/2002 | FRANCE | N°01-84284

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 2002, 01-84284


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE X... ET COMPAGNIE,
- Y... Arnaud,
- Z... Jean-Claude,
- X... Louis,
- A... Gilbert,
contre l'ar

rêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2001, q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE X... ET COMPAGNIE,
- Y... Arnaud,
- Z... Jean-Claude,
- X... Louis,
- A... Gilbert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2001, qui a condamné :
- pour homicide involontaire, Arnaud Y... et Jean-Claude Z... à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende ;
- pour le même délit et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, Louis X... et Gilbert A... à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 15 000 francs d'amende et la société X... et COMPAGNIE à 60 000 francs d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi n° 23 formé le 14 mai 2001 pour la société X... et Compagnie par Pierre B..., es qualité de mandataire de ladite société :
Attendu que la demanderesse, ayant épuisé, par l'exercice qu'elle en avait fait le même jour, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau, contre la même décision ;
II-Sur le pourvoi n° 21 formé le 14 mai 2001 par les demandeurs :
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour la société X..., pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6 et 221-7, 223-1 et 223-2 du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base lé-gale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société X... et Cie coupable d'homicide involontaire ;
" aux motifs
Infraction liée à l'absence de formation des ouvriers :
que, selon les déclarations de Gilbert A... une formation de deux jours avait été dispensée aux ouvriers embauchés pour exécuter le chantier sans autre précision sur le contenu de cette formation et alors que, sur les quatre ouvriers entendus, trois d'entre eux n'avaient jamais réalisé de structure de cette importance ;
que, selon l'inspecteur du travail " aucune formation à la sécurité n'avait été dispensée aux salariés chargés d'assembler la structure " ;
que cette constatation était partagée outre par les experts judiciaires selon lesquels il y a eu une totale insuffisance de sensibilisation des ouvriers sur les règles de sécurité au regard de la complexité et de la technicité de l'ouvrage et des risques auxquels ces ouvriers non qualifiés étaient exposés ;
qu'il s'ensuit que les cogérants de la société X... et Cie ont contrevenu aux dispositions des articles L. 230-2 et L. 231-3-1 du Code du travail ;
infraction liée à l'obligation de sécurité :
que les experts ont constaté que l'instabilité de l'ouvrage était certaine et que " cette ossature était instable dès son montage " même si elle a pu apparaître stable momentanément, soit une journée à peine ;
qu'ils ont déduit de leurs constatations que l'accident a pour cause l'instabilité de l'ossature métallique dépourvue de contreventement et assemblée par ligatures de fil d'acier ; qu'il s'ensuit que les cogérants de la société X... ont failli personnellement à leurs obligations de sécurité ;
infraction d'homicide involontaire :
que, selon les experts judiciaires et nonobstant les dénégations des cogérants de la société X... et Cie, l'ouvrage était d'une complexité particulière et le risque de non stabilisation existait dès son montage ;
que la méconnaissance, par les dirigeants de la société X... et Cie, des dispositions réglementaires prises pour la sécurité de leurs salariés et l'inobservation de l'obligation qui leur incombe légalement d'assurer à ceux-ci une formation suffisante et appropriée en matière de sécurité alors que les ouvriers avaient été embauchés peu avant la réalisation du chantier, constituent des fautes personnelles imputables aux cogérants de cette société ayant contribué à la survenance de l'accident mortel d'Antonio C... d'autant plus caractérisées que ceux-ci, en leur qualité de professionnels, ne pouvaient pas ignorer les risques qu'ils faisaient courir à leurs salariés et qu'aucune mesure n'a été prise pour éviter le dommage en exigeant notamment de l'ingénieur et du conducteur de travaux qu'ils élaborent un plan de montage de la structure métallique et assistent à l'exécution des opérations de montage ;
qu'il résulte des conclusions expertales qu'Arnaud Y... ingénieur, n'a manifestement pas observé, à la seule lecture des plans que l'instabilité était certaine, n'a pas tenu compte, alors qu'il a établi lui-même le PPSPS, de sa propre prescription relative au contreventement des armatures en cours de montage et n'est pas intervenu pour définir les renforcements à mettre en oeuvre et les modifications à apporter dans le montage des barres ;
que Jean-Claude Z..., conducteur de chantier, a manqué de discernement en considérant que le montage des armatures de la semelle était un ouvrage simple sans difficulté ni danger particulier, ne s'est pas soucié de la stabilité de l'ouvrage, a laissé les ouvriers sans instructions sur le montage de la structure alors que celles-ci étaient nécessaires dès le début de l'opération, pour mettre en oeuvre un contreventement efficace et aurait dû être alerté par le dispositif élémentaire " pour ne pas dire simpliste " mis en oeuvre pour stabiliser l'ossature ;
que les négligences respectives d'Arnaud Y... et de Jean-Claude Z... qui avaient la compétence, le pouvoir et le devoir d'intervenir personnellement sur les travaux en vue de s'assurer et de prendre toutes les mesures utiles à la stabilité de l'ouvrage notamment par la mise en place des contreventements prévus par le PPSPS, l'absence de toute instruction donnée à cette fin à des ouvriers sans formation et d'établissement d'un plan de montage et d'assemblage des ligatures des fers et le défaut de surveillance des ouvriers " voués à eux-mêmes ", caractérisent des fautes personnelles qui ont directement causé le dommage à l'origine du décès d'Antonio C... ;
de la société X... et Cie :
que les infractions ci-dessus caractérisées ont été commises par les cogérants de la société X... et Cie et par ses représentants sur le chantier de construction dont la réalisation avait été confiée à celle-ci ;
" alors que, d'une part, en s'abstenant de répondre au moyen péremptoire de défense invoqué par la société demanderesse dans ses conclusions d'appel, tiré de son absence de maîtrise d'oeuvre du chantier et de l'existence d'un coordinateur pour la sécurité et la protection de la santé, mandaté par le maître d'oeuvre pour surveiller les travaux devant être effectués par les différentes entreprises devant intervenir sur le chantier, la Cour, qui a retenu la responsabilité pénale de cette personne morale sur le fondement de l'article 121-2 du Code pénal pour défaut d'information de ses ouvriers et absence de surveillance du chantier, a violé l'article 459 du Code de procédure pénale ;
" alors que, d'autre part, la Cour, qui n'a pas contesté que les ouvriers embauchés pour une durée de six mois avaient reçu une formation de deux jours avant de commencer à travailler sur le chantier et qui a relevé que l'ingénieur de l'entreprise avait lui-même établi le PPSPS et avait prévu, sans se soucier de son inexécution, le contreventement des armatures au cours du montage de la structure dont l'absence était à l'origine de l'accident, s'est mise en contradiction avec ses propres constatations et a violé l'article 121-2 du Code pénal, en reprochant aux cogérants de cette société d'avoir commis une faute à l'origine de l'accident pour retenir la responsabilité de cette personne morale après avoir pourtant relevé que ledit ingénieur et le conducteur de chantier qui l'accompagnait, était comme lui dépourvu de toute délégation de pouvoir, et avait la compétence, le pouvoir et le devoir de s'assurer et de prendre toutes mesures nécessaires à la stabilité de l'ouvrage que les ouvriers étaient en train construire " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Gilbert A... et Louis X..., pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 121-3 du même Code (loi du 10 juillet 2000) L. 263-2, L. 231-2 du Code du travail, 2, 3, 4 du décret du 8 janvier 1965, 113-3 du Code pénal, ensemble les articles 6-3 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert A... et Louis X..., gérants de la société X..., coupables d'homicide involontaire et d'infractions à la réglementation du travail, en ses dispositions relatives aux mesures de sécurité tendant à assurer la stabilité des installations mises en oeuvre s les chantiers, et imposant d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité ;
" aux motifs que, " selon les déclarations de Gilbert A..., une formation de deux jours avait été dispensée aux ouvriers embauchés pour exécuter le chantier, sans aucune précision sur le contenu de cette formation ; qu'en outre la stabilité des installations et engins de toute nature mis en oeuvre sur le chantier doit être assurée d'une manière efficace ; que les cogérants de la société X... ont failli personnellement à leurs obligations de sécurité en s'abstenant de prendre toutes mesures utiles pour assurer la stabilité des installations dont l'exécution était confiée à leurs salariés ; que la méconnaissance par les dirigeants de la société X... et Compagnie des dispositions réglementaires prises pour la sécurité de leurs salariés et l'inobservation de l'obligation qui leur incombe légalement d'assurer à ceux-ci une formation suffisante et appropriée en matière de sécurité, alors que les ouvriers avaient été embauchés peu avant la réalisation du chantier, constituent des fautes personnelles imputables aux cogérants de cette société, ayant contribué à la survenance de l'accident mortel d'Antonio C..., d'autant plus caractérisée que ceux-ci, en leur qualité de professionnels de la construction d'ouvrage, ne pouvaient ignorer les risques qu'ils faisaient encourir à leurs salariés et qu'aucune mesure n'a été prise pour éviter le dommage, en exigeant notamment de l'ingénieur et du conducteur de travaux qu'ils élaborent un plan de montage de la structure métallique et assistent à l'exécution des opérations de montage " ;
" alors, d'une part, que le principe de légalité des débats impose que toute infraction soit définie en termes clairs et précis de nature à permettre au citoyen de définir son comportement au regard de la loi pénale qu'en l'espèce, les prévenus étaient poursuivis pour avoir enfreint, d'une part, des dispositions imposant d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité et, d'autre part, les dispositions relatives aux mesures de sécurité tendant à assurer la stabilité des installations de toute nature mises en oeuvre sur les chantiers ; que l'article L. 263-2 du Code du travail, fondement de la poursuite, punit d'une peine d'amende toutes infractions aux dispositions des chapitres I, II et III du présent livre, et l'article L. 231-2 du même Code, qui figure sous le chapitre 1er, renvoie, quant à lui, à des règlements d'administration publique ; qu'aucune des dispositions, citées à la prévention, du décret du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution Code du travail en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs ne définit une quelconque incrimination précise ;
que, dès lors, l'article L. 263-2 du Code du travail susvisé ne saurait, en raison de son imprécision, servir de fondement à une poursuite, et que la cour d'appel n'a donc pu justifier légalement sa décision ;
" alors, d'autre part, que, s'agissant plus spécialement de l'obligation de former les salariés à la sécurité, aucun texte ne définit de façon suffisamment précise les obligations de l'employeur en la matière au regard d'éventuelles sanctions pénales ;
" alors, par ailleurs, que, par voie de conséquence, Ies prévenus n'ont pu commettre une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence et de sécurité prévue par la loi ou le règlement au sens de l'article 121-3, alinéa 4, issu de la loi du 10 juillet 2000, aucune obligation particulière définie par la loi ou le règlement n'ayant été légalement établie ni, a fortiori, méconnue ;
qu'à défaut d'une faute particulière, et leur attitude ayant été sans lien de causalité directe avec le décès du salarié, leur responsabilité pénale ne pouvait être retenue du chef d'homicide involontaire ;
" alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait retenir, à l'encontre des deux prévenus, aucune faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils n'auraient pu ignorer, sans s'expliquer sur Ie fait, expressément invoqué, que le concepteur de l'ouvrage, le bureau d'études Sauvan-d'Allemagne, n'avait fourni aucune note explicative relative aux dispositions de sécurité nécessaires à l'exécution du montage et à la mise en oeuvre des barres stabilisatrices, et que l'expert mettait en cause cette carence du bureau d'études ; qu'ainsi, en ne répondant pas à ces conclusions d'où il résultait que les dirigeants de la société X... n'avaient pas été sensibilisés au risque encouru et à la nécessaire mise en oeuvre de barres stabilisatrices lors du montage de la structure, et ne pouvaient donc être réputés avoir connu l'existence d'un danger d'une particulière gravité, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Arnaud Y... et Jean-Claude Z..., pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 121-3 du même Code (loi du 10 juillet 2000), 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Arnaud Y... et Jean-Claude Z... coupables d'homicide involontaire ;
" aux motifs qu'il résulte des conclusions expertales qu'Arnaud Y..., ingénieur, n'a manifestement pas observé à la seule lecture des plans que l'instabilité de l'ouvrage était certaine, n'a pas tenu compte, alors qu'il a établi lui-même le PPSPS, de sa propre prescription relative au contreventement des armatures en cours de montage ; en outre que Jean-Claude Z..., conducteur de chantier, a manqué de discernement en considérant que le montage des armatures de la semelle était un ouvrage stable, sans difficulté ni danger particulier ; qu'il s'ensuit que les négligences respectives d'Arnaud Y... et de Jean-Claude Z..., qui avaient la compétence, le pouvoir et le devoir d'intervenir personnellement sur les travaux en vue de s'assurer et de prendre toutes mesures utiles à la stabilité de l'ouvrage, notamment par la mise en place de contreventements prévus par le PPSPS, l'absence de toute instruction donnée à cette fin à des ouvriers sans formation et d'établissement d'un plan de montage et d'assemblage des ligatures des fers, et le défaut de surveillance des ouvriers " voués à eux-mêmes " caractérisent les fautes personnelles qui ont directement causé le dommage à l'origine du décès d'Antonio C... " ;
" alors, d'une part, que, à partir du moment où le bureau d'études Sauvan n'avait pas fourni les instructions indispensable au montage de la structure, en sa qualité de concepteur de l'ouvrage, l'accident dû à l'effondrement de l'ouvrage pendant le montage est en lien de causalité direct avec ce manquement initial, et non pas avec l'attitude d'Arnaud Y... et de Jean-Claude Z... qui n'avaient pas été valablement informés et mis en garde, par le concepteur de la structure, sur le risque potentiel affectant la stabilité de l'ouvrage pendant sa construction ;
" alors, d'autre part, qu'aucune faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité que les prévenus ne pouvaient ignorer n'a été, par ailleurs, établie à l'encontre d'Arnaud Y... et de Jean-Claude Z..., qui n'avaient pu prévoir le risque résultant du montage d'une armature conçue par un bureau d'études extérieur à l'entreprise, lequel ne leur avait pas signalé la difficulté du montage et le danger potentiel de l'installation ;
" alors, enfin, qu'Arnaud Y... et Jean-Claude Z... indiquaient que le chantier était placé sous la surveillance de M. D..., coordinateur de la sécurité qui avait établi le PPSPS, et que ce n'est qu'après l'accident mortel du 6 décembre 1996 qu'a été élaborée une mise à jour de ce PPSPS, en date du 13 décembre 1996, prévoyant, au titre du tableau des tâches et risques à prendre en compte, le contreventement des cages d'armature, que le PPSPS initial, élaboré sous le contrôle de M. D..., ne prévoyait pas ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait considérer, sans s'expliquer sur ces conclusions, qu'Arnaud Y... et Jean-Claude Z... avaient contrevenu aux dispositions du PPSPS, dont il était soutenu qu'elles résultaient de dispositions postérieures à l'accident " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur un chantier de construction d'un pont, confié à la société X... et Compagnie (X...), un salarié de celle-ci est décédé à la suite de l'effondrement de la structure métallique, pesant environ 4 tonnes, à l'intérieur de laquelle il travaillait ; que la société X..., ses cogérants, Louis X... et Gilbert A..., ainsi que deux de ses salariés, Arnaud Y..., ingénieur, et Jean-Claude Z..., conducteur de travaux, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire ; que les deux cogérants ont été en outre poursuivis pour infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ; qu'il leur est reproché de ce chef, d'une part, d'avoir omis d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité au profit des salariés affectés au montage de la structure métallique et, d'autre part, de n'avoir pas pris les mesures qui s'imposaient pour assurer la stabilité de cette structure, en violation des articles L. 231-3-1 du Code du travail et des articles 2 et 170 du décret du 8 janvier 1965 ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité des prévenus, la cour d'appel se prononce par les motifs partiellement reproduits aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions qui leur étaient soumises, les juges ont justifié leur décision ;
Que, contrairement à ce qui est soutenu par Louis X... et Gilbert A..., les articles précités, dont la violation est constitutive du délit réprimé par l'article L. 263-2 du Code du travail, définissent de manière claire et précise les obligations incombant au chef d'entreprise ou à son délégataire et ne sont donc pas incompatibles avec l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Que, par ailleurs, les demandeurs sont irrecevables à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation l'irrégularité prétendue de la procédure prise de ce que l'un des textes fondant la poursuite n'aurait pas été visé dans l'acte ayant saisi le tribunal ;
D'où il suit que les moyens, qui, pour le surplus, se bornent à mettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs ;
I-Sur le pourvoi n° 23 formé le 14 mai 2001 par la société X... et Compagnie,
Le déclare IRRECEVABLE ;
Il-Sur le pourvoi n° 21 formé le même jour par les demandeurs,
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-84284
Date de la décision : 05/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, 09 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 2002, pourvoi n°01-84284


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.84284
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