AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 21 mars 2001, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction sur sa plainte pour prise de mesures contre l'exécution des lois par personne dépositaire de l'autorité publique, non dénonciation de crimes et de délits et corruption passive ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte d'un extrait des registres d'état civil de la commune de Toulouse que Jacques X... est décédé le 25 septembre 2001 ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;