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05/03/2002 | FRANCE | N°01-83392

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 2002, 01-83392


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Odilon,
- X... Martine, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 29 mars 2001, qui, dans l'informa

tion suivie contre Françoise Y..., épouse Z... et Jean-Louis A... des che...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Odilon,
- X... Martine, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 29 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre Françoise Y..., épouse Z... et Jean-Louis A... des chefs de tentative d'escroquerie et complicité, a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 2, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de tentative d'escroquerie et complicité de tentative d'escroquerie ;
"aux motifs que "il résulte bien des pièces de la procédure que Françoise Y... a déclaré à l'expert B... qu'il n'y avait pas eu pour elle reprise de l'équitation ; (...) que toutefois William C..., a déclaré avoir vu Françoise Y... faire du cheval en 1995 (D29) ; que de cette seule déclaration, il résulte que Françoise Y... n'a pas dit strictement la vérité à l'expert qui l'interrogeait ; attendu toutefois, que les déclarations faites à un expert, tout comme le rapport de l'expert lui-même, ne sont que des éléments d'information abandonnés aux lumières et à la prudence des magistrats après débat contradictoire ; que de surcroît, l'expert médical n'a pas pour mission d'authentifier les déclarations que lui font les victimes mais il doit préciser, si au vu des constatations médicales qu'il fait, ces déclarations sont plausibles ou non, et ont un lien avec l'accident et les séquelles qu'il détermine ; attendu encore qu'à supposer que le mensonge puisse être le début d'une tentative d'escroquerie au jugement, il convient, en l'espèce, de considérer que le mensonge de Françoise Y..., qui n'a été suivi d'aucune demande de réparation du préjudice pouvant résulter d'une impossibilité de pratiquer limitation, ne pourrait être que constitutif d'un acte préparatoire non pénalement sanctionnable ;
qu'il résulte en effet des pièces annexées au mémoire de Françoise Y... qu'elle n'a pas sollicité la réparation d'un préjudice résultant de l'impossibilité de monter à cheval, que ce point est reconnu par les parties civiles (page 11, 4ème paragraphe du mémoire complémentaire en réponse), et qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande du ministère public tendant à la vérification" (arrêt attaqué, page 7) ;
"1 ) alors que une décision de justice doit contenir des motifs propres à la justifier ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la chambre de l'instruction que Françoise Z... "n'a pas dit strictement la vérité à l'expert qui l'interrogeait", quant à sa condition physique (arrêt attaqué, page 7, 5) ; qu'il est constant que cet expert avait été désigné par un juge afin de déterminer les préjudices corporels et d'agrément de Françoise Z..., dont les plaignants devaient réparation (arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 2 mai 1996, page 17 et 18 ; arrêt attaqué, page 3, dernier ) ; que de telles circonstances permettaient manifestement de révéler que Françoise Z... avait tenté de faire entériner par un expert judiciaire une contrevérité, susceptible de tromper un tribunal et de conduire à une indemnisation plus importante de ses préjudices ; qu'en affirmant n'y avoir lieu à suivre du chef de tentative d'escroquerie au jugement, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux exigences essentielles de son existence légale ;
"2 ) alors que, en affirmant que le mensonge reproché à Françoise Z... n'aurait pu constituer qu'un "acte préparatoire", au prétexte qu'elle n'avait pas encore demandé réparation d'un préjudice "résultant de l'impossibilité de monter à cheval", alors que la diminution physique alléguée était déjà susceptible d'être prise en considération dans l'évaluation de ses préjudices corporel et d'agrément, objet de l'expertise judiciaire, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux exigences essentielles de son existence légale ;
"3 ) alors que, au reste, en affirmant que les plaignants reconnaissent que Françoise Z... n'avait pas demandé réparation d'un préjudice "résultant de l'impossibilité de monter à cheval", sans tenir compte du chef d'articulation essentiel suivant lequel même s'il n'y avait pas encore eu de demande spécifique d'indemnisation de Françoise Z... au titre de son préjudice d'agrément, il était évident que celle-ci avait l'intention de déposer une telle demande ainsi que cela résultait, en particulier, de la définition de l'expertise sollicitée, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"4 ) alors que, de même, en affirmant que les plaignants reconnaissaient que Françoise Z... n'avait pas demandé réparation d'un préjudice "résultant de l'impossibilité de monter à cheval", sans répondre au chef d'articulation essentiel suivant lequel elle avait déjà demandé une provision au titre de son "préjudice corporel" en prétendant qu'elle souffrait à tel point physiquement qu'elle ne pouvait plus monter à cheval, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction , après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-83392
Date de la décision : 05/03/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 29 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 2002, pourvoi n°01-83392


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.83392
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