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05/03/2002 | FRANCE | N°01-83298

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 2002, 01-83298


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Léonce-Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 13 ma

rs 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour diffamation publique ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Léonce-Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 13 mars 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour diffamation publique envers un particulier, a statué sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 35 de la loi du 29 juillet 1881, 432-11, 432-14 du Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Léonce-Michel Y... à verser la somme de 10 000 francs à X... à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs qu'en tirant l'article du journal par l'expression "Dessous de table et favoritisme", Léonce-Michel Y... a indubitablement créé l'idée d'une corruption opérée par X... alors que ce dernier justifie qu'il n'a pas été mis en examen de ce chef ; qu'une faute a été commise caractérisée par une atteinte à l'honneur et à la considération de X... ; qu'en conséquence, la Cour, au vu des pièces versées aux débats, a les éléments suffisants d'appréciation pour fixer à la somme de 10 000 francs le montant des dommages et intérêts à même de permettre une entière réparation du préjudice direct, actuel et personnel causé à X... par l'article litigieux ;
"1 ) alors que ne constitue pas une diffamation le seul fait d'annoncer, sous un titre constitué par la mention de deux chefs d'inculpation, la mise en examen de deux personnes nommément désignées, dès lors que chacune de ces personnes avait effectivement été mise en examen pour une de ces infractions et que l'infraction pour laquelle chacune était concernée était facilement et rapidement identifiable par la lecture de la brève qui suivait ; qu'en retenant que le titre de l'article intitulé "Dessous de table et favoritisme" créait l'idée d'une corruption opérée par X..., mis en examen du seul chef de favoritisme, et portait ainsi atteinte à son honneur et à sa considération, quand ce titre n'imputait pas particulièrement le dessous de table à X... et quand la lecture de l'article qui suivait - particulièrement bref au demeurant - indiquait clairement que sa mise en examen ne portait que sur le délit de favoritisme, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;
"2 ) alors que le titre litigieux ne constituait pas davantage une faute civile de nature à entraîner une condamnation à des dommages et intérêts ; qu'en condamnant néanmoins Léonce-Michel Y... à des dommages et intérêts, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et a, à bon droit, estimé qu'ils constituaient une diffamation publique ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Henri Z..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-83298
Date de la décision : 05/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 13 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 2002, pourvoi n°01-83298


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.83298
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