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05/03/2002 | FRANCE | N°01-82945

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 2002, 01-82945


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2001, qui, pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, l'a condamné à 10 000 f

rancs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire prod...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2001, qui, pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 483-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Pierre X..., directeur général de la société Mon Logis, coupable d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise lors de sa réunion du 22 janvier 1998 ;
"aux motifs que Pierre X... avait pris la parole pour faire valoir que la société était déjà contrôlée de multiples manières et dire qu'un contrôle supplémentaire ne servirait pas à grand chose ; qu'il avait proposé au comité d'entreprise de consacrer les deux tiers du coût prévisionnel de la mission du cabinet Syndex au versement d'une prime à tous les salariés en disant aux participants que c'était à eux d'en décider ; qu'en ayant fait cette proposition, Pierre X... ne demandait plus au comité d'entreprise de se prononcer ou non en faveur du mandatement du cabinet Syndex ;
qu'il avait utilisé son pouvoir de direction et les moyens financiers découlant de sa qualité d'employeur pour que les représentants du personnel se prononcent soit pour le mandatement de l'expert soit pour l'octroi d'une prime à tous les salariés, exerçant des pressions pour éviter le mandatement d'un expert ;
"alors que ne dépasse pas les limites de sa liberté d'expression l'employeur qui, lors d'une réunion du comité d'entreprise qu'il préside, fait remarquer qu'un contrôle supplémentaire exercé sur les comptes de l'entreprise par un cabinet extérieur est une dépense superflue et propose de consacrer une partie de cette dépense au versement d'une prime à tous les salariés en laissant libres les participants d'en décider" ;
Vu l'article 111-4 du Code pénal ;
Attendu que la loi pénale est d'interprétation stricte ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le comité d'entreprise de la société "Mon Logis" s'est réuni le 22 janvier 1998, sur un ordre du jour arrêté conformément à l'article L. 434-3 du Code du travail, et qui portait notamment sur l'assistance d'un expert-comptable, le cabinet Syndex, en vue de l'examen des comptes pour l'exercice 1997 ;
que Pierre X..., directeur général de la société, a pris la parole pour faire valoir que l'entreprise était déjà contrôlée de multiples manières et qu'il considérait un contrôle supplémentaire comme inutile ; qu'il a ensuite fait au comité une proposition tendant à affecter les deux tiers du coût prévisionnel de cette dépense au versement d'une prime à tous les salariés de l'entreprise ; que, cependant, cette proposition a été rejetée ;
que Pierre X... a été cité devant le tribunal correctionnel, sur le fondement des articles L. 434-6 et L. 483-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour infirmer le jugement de relaxe et déclarer le prévenu coupable, la cour d'appel, après avoir relevé que Pierre X... a fait des observations et formulé une proposition soumise à l'appréciation des membres du comité, sur un point inscrit à l'ordre du jour, conclut que le prévenu a sciemment porté atteinte aux prérogatives du comité, lequel était juridiquement seul à avoir qualité pour apprécier l'utilité du recours à l'expert-comptable, et dont les choix devaient s'imposer à l'employeur, sans possibilité pour ce dernier de les remettre en cause ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne caractérisent pas le délit défini par l'article L. 483-1 du Code du travail, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 22 mars 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, MM. Desportes, Ponsot conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-82945
Date de la décision : 05/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Comité d'entreprise - Entrave - Proposition du chef d'entreprise soumise à l'appréciation des membres du comité sur un point inscrit à l'ordre du jour - Délit non caractérisé.


Références :

Code du travail L483-1

Décision attaquée : Cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, 22 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 2002, pourvoi n°01-82945


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.82945
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