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05/03/2002 | FRANCE | N°01-82866

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 2002, 01-82866


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 14 mars 2001, qui, pour obstacle à l'accomplis

sement des devoirs d'un inspecteur du travail, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 14 mars 2001, qui, pour obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et, pour défaut d'établissement des documents nécessaires au décompte de la durée du travail, à 13 amendes de 150 francs chacune ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 422, 435, 437 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué, statuant en matière d'infractions au droit du travail sur une citation directe délivrée par le parquet au vu d'un procès-verbal établi par l'inspecteur du travail, la Direction départementale du travail étant " partie intervenante représentée par M. Y..., inspecteur ", a été rendu après avoir entendu en qualité de témoin ayant prêté serment, M. Jean-Pierre Y..., inspecteur du travail, rédacteur du procès-verbal ;

" alors que l'inspection du travail étant partie intervenante, intéressée à la procédure, et M. Y... étant le rédacteur du procès-verbal, fondement de la citation, ce dernier ne pouvait être entendu comme témoin, dès lors qu'il était en réalité partie à la procédure et partie poursuivante ; que le droit à un procès équitable, le principe de l'égalité des armes, et les droits de la défense ont été violés " ;

Attendu que les agents de la Direction départementale du travail et de l'emploi n'ont pas qualité pour engager les poursuites relatives aux infractions qu'ils sont chargés de constater ;

Que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a procédé à l'audition de l'inspecteur du travail comme témoin, serment préalablement prêté conformément à l'article 446 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 620-2, R. 632-1, R. 632-2 du Code du travail, de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de la légalité des débats, du principe de l'interprétation stricte de la loi pénale, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrice X... coupable de 13 contraventions d'emploi de salariés sans moyen de contrôle des horaires de travail et l'a condamné à 13 amendes contraventionnelles de 150 francs chacune ;

" alors, d'une part, que la contradiction entre les motifs entre eux, et entre les motifs et le dispositif, équivaut à l'absence de motifs ; que l'arrêt attaqué, qui énonce (page 11) que les contraventions doivent être punies d'une amende de 3 000 francs chacune, puis (page 15) de 150 francs chacune, et enfin dans le dispositif de 150 francs chacune, se trouve entaché d'une irréductible contradiction équivalant à une absence de motifs ;

" alors, d'autre part, que nul ne peut être pénalement condamné pour une infraction insuffisamment définie par la loi ; que l'obligation, imposée au chef d'entreprise par l'article L. 620-2 du Code du travail, d'établir pour les salariés occupés dans un service ou un atelier en dehors d'un horaire collectif, des " documents nécessaires au décompte de la durée du travail et des repos acquis ou pris ", est insusceptible de constituer, par son imprécision et sa généralité, le fondement d'une quelconque infraction pénale ; que la condamnation prononcée est donc contraire au principe de la légalité des délits ;

" alors, par ailleurs, que le texte incrimine le fait, pour l'employeur, de ne pas établir certains documents relatifs à la durée du travail et au repos compensateur des salariés " occupés dans un service ou un atelier (qui) ne travaillent pas selon le même horaire collectif " ; que l'infraction à ce texte suppose que dans un même service ou atelier coexistent des salariés soumis à un horaire collectif et d'autres qui y échappent ; que, faute de constater que les 13 salariés retenus par elle auraient travaillé dans un service ou un atelier dont les autres salariés auraient eu un horaire collectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" alors, enfin, que le simple fait d'avoir constaté, un jour déterminé-24 février 1999- que 13 salariés auraient quitté l'entreprise après 18 heures 45, alors que l'horaire collectif prévoyait la fin du travail à 17 heures ou 17 heures 30, ne suffit pas à caractériser l'infraction qui consiste en l'absence de documents permettant de comptabiliser l'horaire et le repos des salariés ; que, faute de constater que l'horaire et le repos des 13 salariés en cause n'auraient pu être reconstitués à l'aide des documents internes à l'entreprise, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction et a privé sa décision de toute base légale " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 620-2, L. 631-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrice X... coupable du délit d'obstacle à l'accomplissement des missions d'un inspecteur du travail et l'a condamné de ce chef à une amende de 20 000 francs ;

" aux motifs que l'entreprise ne disposait pas des documents qu'elle eût dû établir en matière d'horaires des salariés ;

que le fait par l'employeur de ne pas mettre en place un moyen de comptabilisation des horaires de travail, dont le principe lui était rappelé depuis plusieurs mois, qui interdit à l'inspecteur du travail d'aboutir à la finalité du contrôle, dont la définition n'est pas un cumul avec la contravention par ailleurs établie ;

" alors que l'élément matériel du délit d'infraction aux fonctions d'inspecteur du travail s'entend d'une entrave volontaire apportée à l'exécution de la mission de l'inspecteur, et non de la simple omission, à la supposer établie, de documents afférents à la durée du travail des salariés, omission prévue et réprimée par d'autres textes et dont la seule existence ne constitue pas une entrave aux missions de l'inspecteur du travail, dont il n'est pas contesté par ailleurs qu'il a pu entrer librement dans l'entreprise, accéder à tous les renseignements qui s'y trouvaient et établir en toute liberté son procès-verbal ; que la cour d'appel, en condamnant le prévenu du chef d'une entrave inexistante, a violé les textes précités " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Patrice X..., directeur du personnel de la société SAGEM, a été cité directement devant le tribunal correctionnel, sur le fondement des articles L. 631-1, L. 620-2, R. 632-1 et R. 632-2 du Code du travail, d'une part, pour avoir mis obstacle à l'accomplissement des devoirs de l'inspecteur du travail en rendant impossible la vérification des heures de travail effectuées par les salariés et ce, malgré de multiples demandes de ce fonctionnaire aux fins d'instauration d'un système de contrôle des heures de travail pour le personnel non soumis à l'horaire collectif, d'autre part, pour avoir employé 530 salariés sans moyen de contrôle des horaires de travail, alors que ces salariés ne travaillaient pas selon l'horaire collectif affiché ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, les juges d'appel relèvent que, malgré de nombreux rappels et les demandes réitérées de régularisation, sur une période de deux ans, aucun système de comptabilisation des horaires de travail n'a été mis en place dans l'entreprise et que l'inspecteur n'a pu obtenir aucun document lui permettant de contrôler le respect de la législation sur la durée du travail ;

qu'ils retiennent que la preuve est rapportée qu'aucun décompte des heures de travail n'était tenu, alors qu'il a été constaté, notamment, que 13 salariés dénommés travaillaient en dehors des heures de travail mentionnées sur l'horaire collectif affiché, étant observé qu'un seul et même horaire collectif était applicable à l'entreprise ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a caractérisé, en tous leurs éléments, tant le délit d'obstacle aux fonctions d'un inspecteur du travail que les contraventions résultant de l'inobservation des obligations définies par l'article L. 620-2 du Code du travail dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

Que, par ailleurs, la cour d'appel ayant, dans son dispositif, prononcé l'amende la plus favorable pour chaque contravention de 4ème classe, le demandeur est sans intérêt à se prévaloir de l'erreur matérielle manifeste relevée par la première branche du deuxième moyen ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-82866
Date de la décision : 05/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Témoins - Serment - Agent de la direction départementale du travail et de l'emploi.


Références :

Code de procédure pénale 446

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 14 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 2002, pourvoi n°01-82866


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.82866
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