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05/03/2002 | FRANCE | N°01-82378

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 2002, 01-82378


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 20 février 2001, qui l'a condamné à 40 000 francs d'amende pour dénonciation calomnieuse, a ordonné la publica

tion de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 20 février 2001, qui l'a condamné à 40 000 francs d'amende pour dénonciation calomnieuse, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire ainsi que des articles 171, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et du droit à une enquête équitable ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré Robert X... coupable de l'ensemble des faits de dénonciation mensongère qui lui étaient reprochés, et l'a condamné à 40 000 francs d'amende, à la publication d'un communiqué judiciaire et à verser au gendarme Thierry Y... la somme de 25 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que : " les deux gendarmes qui se sont présentés dans la nuit du 14 au 15 août 1997 chez Robert X..., ont dressé procès-verbal et mené une enquête relative aux faits survenus cette nuit là ; qu'ils agissaient alors conformément aux ordres de leurs chefs et dans le cadre des prérogatives légales ; que le gendarme Thierry Y... ayant su qu'une plainte était déposée contre lui par Robert X... a expressément sollicité d'être déchargé de cette enquête et l'a effectivement été le 22 août 1997 soit une semaine après les faits ; que s'il est légitime pour une bonne compréhension de l'espèce que cette procédure initiale soit jointe à celles dressées ultérieurement tant sur la plainte de Robert X... que pour dénonciation calomnieuse, il n'y a pas là inégalité des armes ou atteinte aux droits de l'une des parties ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté les moyens de nullité tirés des violations des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
" alors 1) que, pour confirmer le jugement ayant estimé que n'était pas inéquitable la procédure ayant abouti à la condamnation de Robert X... à raison de faits de dénonciation calomnieuse à l'encontre du gendarme Thierry Y..., la cour d'appel a retenu pour toute motivation que ce gendarme enquêtant sur sa propre mise en cause, et constitué aujourd'hui partie civile, s'était fait dessaisir de cette enquête le 22 août 1997 lorsqu'il avait su qu'une plainte était déposée contre lui ; que ce motif était impropre à établir la neutralité et l'objectivité de l'enquête dès lors que, le 10 septembre 1997, le gendarme Thierry Y... établissait et signait encore un procès-verbal de synthèse constituant le bilan provisoire de ses investigations ; qu'en ne recherchant pas dans quelle mesure la poursuite, par le gendarme Thierry Y..., des actes de l'enquête deux mois après les faits et, en toute hypothèse, après son " dessaisissement " officiel, ne caractérisait pas le déloyauté avec laquelle cette enquête avait été menée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les textes susvisés ;
" qu'à tout le moins, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs en constatant d'abord l'établissement d'un procès-verbal de synthèse, le 10 septembre 1997, par le gendarme Thierry Y... et en énonçant ensuite que, dès le 22 août 1997, ce même gendarme Thierry Y... aurait été " effectivement " dessaisi de l'enquête ;
" alors 2) que la mise en cause d'une gendarme à raison d'actes graves susceptibles de revêtir une qualification pénale suppose qu'une enquête soit menée par un officier de police judiciaire extérieur à la compagnie à laquelle ce gendarme appartient ; qu'en l'espèce, le gendarme Thierry Y... ne s'était effectivement dessaisi de l'enquête que pour permettre à son supérieur hiérarchique immédiat de l'entendre, lequel avait procédé à une audition fort courtoise sans jamais envisager la moindre mesure disciplinaire à son encontre ; qu'en omettant de rechercher si, en l''absence de délocalisation de l'enquête, Robert X... n'avait pas été privé d'une garantie essentielle au déroulement de tout procès équitable, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" qu'à tout le moins, en ne répondant pas au moyen péremptoire des conclusions de Robert X... soutenant que l'audition du gendarme Thierry Y... par son propre capitaine plutôt que par un officier de police judiciaire extérieur à la compagnie avait porté atteinte à son droit à une enquête et à un procès équitables (conclusions Robert X... in limine litis, p. 8), la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
Attendu que les juges, saisis de poursuites pour dénonciations calomnieuses, ayant apprécié, comme ils le devaient, la pertinence des accusations formulées par le dénonciateur, est inopérant le moyen qui fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté une exception de nullité tenant à la partialité dont la partie civile aurait fait preuve dans une enquête relative aux faits, objet de la dénonciation ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 432-8 du Code pénal, ensemble des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel, infirmant le jugement sur la relaxe partielle, a déclaré Robert X... coupable des faits de dénonciation mensongère de violation de domicile ;
" aux motifs que : " le 15 août 1997 vers 0 heure 45 les gendarmes M. Z... et Thierry Y... en service de surveillance générale nocturne ont reçu un message du centre opération de la gendarmerie de Quimper, leur demandant d'intervenir sur les lieux d'un tapage signalé à Saint-Ouarneau ; qu'à 0 heure 51, ils ont transmis un message au C. O. G. pour indiquer qu'ils étaient arrivés sur place et devaient quitter leur véhicule pour entrer dans la propriété d'où provenait un bruit d'orchestre et de chansons ; que selon les gendarmes Thierry Y... et M. Z..., ils ont pénétré dans la propriété après y avoir été invités par une femme, contactée par l'interphone, situé au portail, et qui leur a notamment indiqué :
" je fais ce que je veux chez moi " ; qu'en réalité, la barrière de la propriété n'était pas fermée ; qu'à leur arrivée sur le lieu de la fête les gendarmes Thierry Y... et M. Z... ont été abordés par un groupe de trois personnes composées de Robert X..., MM. C... et A... ; que selon les gendarmes, ils ont demandé à Robert X... après s'être assurés de sa qualité de propriété, de faire cesser le tapage tandis que selon Robert X... les gendarmes lui ont demandé " d'arrêter cette musique de sauvage " et selon les témoins MM. A... et C... les gendarmes ont respectivement déclaré " arrêtez cette musique " et " arrêtez cette musique immédiatement " ; que selon les gendarmes M. Z... et Thierry Y..., Robert X... les a aussitôt accusés de violation de domicile et a évoqué le nom de ses relations privilégiées en citant M. E..., procureur de la République ou les adjudants MM. B... et D... de la compagnie de gendarmerie de Quimperlé ;
que cette accusation d'intrusion sans autorisation ou de violation de domicile a été reprise dans les plaintes adressées à M. le procureur de la République et au supérieur hiérarchique des gendarmes ; que ceux-ci étant en tenues et en service, ces accusations sont d'une mauvaise foi évidente et révèlent une volonté de nuire caractérisée ;
qu'elles ont été de plus maintenues alors que Robert X... a vu que les gendarmes utilisaient un véhicule de l'armée bien reconnaissable et connu de tous " ;
" alors 1) que : constitue une atteinte à l'inviolabilité du domicile le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi ; qu'en l'occurrence, l'existence de la plainte qui aurait justifié l'intervention des gendarmes Thierry Y... et M. Z... n'a jamais pu être établie et aucune poursuite n'a jamais été engagée contre Robert X... à raison du prétendu tapage nocturne qui avait justifié leur intrusion ; qu'en jugeant néanmoins calomnieuse l'accusation d'atteinte portée à l'inviolabilité du domicile par ces deux dépositaires de l'autorité publique qui, se prévalant de l'accord d'une femme restée elle aussi inconnue, s'étaient introduits dans la propriété de Robert X... sans l'avoir averti ni avoir obtenu son autorisation, la cour d'appel n'a caractérisé aucune circonstance de nature à établir que ces gendarmes pouvaient être autorisés par la loi à pénétrer dans les lieux, et elle a, par conséquent, violé les textes susvisés ;
" alors 2) que : il ne peut y avoir dénonciation calomnieuse que dans l'hypothèse où il est établi par l'autorité de poursuite que le prévenu connaissait le caractère partiellement ou totalement inexact de ses accusations ; qu'en l'espèce, si le port de la " tenue " par des gendarmes " en service " utilisant un véhicule " connu de tous " pouvait éventuellement contredire l'hypothèse d'un canular, de tels éléments ne pouvaient cependant aucunement convaincre Robert X... de la licéité de l'intrusion des gendarmes Thierry Y... et M. Z... à son domicile, sans son accord, ni même son information préalable ; qu'en faisant néanmoins découler de ces trois éléments la mauvaise foi et même l'intention de nuire, la cour d'appel a faussement présumé que Robert X... connaissait le caractère inexact de l'accusation de violation de domicile portée contre ces deux gendarmes et a derechef violé de plus bel les textes susvisés " ;
Attendu que le moyen revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence de la mauvaise foi chez le dénonciateur ;
Qu'un tel moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-82378
Date de la décision : 05/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) DENONCIATION CALOMNIEUSE - Faits dénoncés - Pertinence - Appréciation par les juges - Portée.

(Sur le second moyen) DENONCIATION CALOMNIEUSE - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Mauvaise foi - Appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Code pénal 226-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 20 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 2002, pourvoi n°01-82378


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.82378
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