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05/03/2002 | FRANCE | N°01-81269

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 2002, 01-81269


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Le PRADO et la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Rémy,

- X... François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 19

janvier 2001, qui a déclaré irrecevable leur appel d'un jugement ayant condamné le premier à 30...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Le PRADO et la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Rémy,

- X... François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 19 janvier 2001, qui a déclaré irrecevable leur appel d'un jugement ayant condamné le premier à 30 000 francs d'amende avec sursis et le second à 50 000 francs d'amende avec sursis pour, notamment, entrave au fonctionnement du comité d'entreprise et ayant prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 462, 498, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables comme tardifs les appels interjetés par François X... et Rémy Y... ;

" après avoir constaté que :

" " à l'audience du tribunal de grande instance de Bobigny, en date du 16 décembre 1998, Rémy Y... était comparant et assisté, François X... était représenté par son avocat ;

" " il a été indiqué le 16 décembre 1998, au terme des débats, que l'affaire était mise en délibéré et que le jugement serait prononcé le 24 février 1999 ;

" " le jugement a été prononcé le 24 février 1999 ; il est qualifié " contradictoire " ;

" " à la requête de la CGT, le jugement a fait l'objet de significations le 16 août 1999 à François X..., qui a interjeté appel le 16 août 1999 et à Rémy Y... le 29 septembre 1999, qui a interjeté appel le 8 octobre ;

" aux motifs que :

" " Rémy Y... était comparant et assisté à l'audience du tribunal en date du 16 décembre 1998 ;

" "- s'agissant de François X..., il était représenté par son avocat à l'audience du 16 décembre 1998 ;

" or, si le jugement prononcé en application de l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale doit être signifié à la personne qui a demandé à être jugée en son absence et qui n'est pas représentée par un avocat, tel n'est pas le cas lorsque la personne dont l'absence est autorisée par son conseil, qui, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 411, est entendu en sa plaidoirie ;

que, dans ce dernier cas, le délai d'appel court à compter du prononcé du jugement, l'avocat ayant été informé de la date de ce prononcé ;

" considérant, en ce qui concerne l'indication donnée à l'audience du 27 janvier 1999, que le délibéré était prolongé et que le jugement serait prononcé le 24 février 1999, l'absence des parties ou de leur représentant à l'audience de prorogation ne peut conférer à la décision un caractère autre que celui qui lui est légalement attribué au moment de l'ouverture des débats ; que le caractère purement contradictoire résultant de la présence du prévenu ou de sa représentation lors des débats initiaux subsiste et que la prorogation du délibéré n'a pas pour effet de nécessiter la signification du jugement ; qu'à défaut d'être présentes ou représentées à l'audience du 27 janvier, annoncée le 16 décembre, il appartenait aux parties de s'informer de ce qui avait été indiqué à cette date du 27 janvier ;

" considérant qu'il apparaît ainsi que le jugement a été qualifié à bon droit de " contradictoire " ; qu'en conséquence, le délai d'appel courait à compter du prononcé du jugement, à savoir le 24 février ; que les appels doivent donc être déclarés irrecevables " ;

" alors que, selon l'article 462 du Code de procédure pénale, lorsque le jugement n'est pas rendu à l'audience à laquelle ont eu lieu les débats, le président informe les parties présentes ou représentées du jour où le jugement sera prononcé ; et que, d'après les dispositions de l'article 498, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement pour la partie qui, après débats contradictoires, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, lorsque elle-même ou son représentant n'ont pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ; et que la cour d'appel ne pouvait décider que le délai d'appel a couru de la date du prononcé du jugement ; qu'en effet, il ne résulte pas des mentions du jugement qu'à l'audience des débats du 16 décembre 1998, les parties présentes ou représentées ont été avisées conformément à l'article 462 du Code de procédure pénale de ce que le jugement devait être prononcé le 27 janvier 1999, ni qu'à cette d'audience du 27 janvier 1999, elles ont été avisées de ce que le délibéré était prolongé jusqu'au 24 février 1999, date à laquelle le jugement a été prononcé ; et que la mention du jugement, selon laquelle les parties, à l'audience du 16 décembre 1998, auraient été avisées de ce que le jugement serait prononcé le 24 février 1999 est en totale contradiction avec les mentions précitées relatives au déroulement successif des audiences " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Rémy Y... et François X... ont été cités devant le tribunal correctionnel pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, entrave à l'exercice du droit syndical et entrave à l'exercice des fonctions de délégués du personnel ; qu'à l'audience des débats tenue le 16 décembre 1998, le premier était comparant et, le second, représenté par un avocat en application de l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ; qu'à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 1999 et qu'à cette date, le délibéré a été prorogé au 24 février suivant, jour auquel le jugement a été prononcé ; que les 16 août et 8 octobre 1999, les prévenus ont interjeté appel ;

Attendu que, devant la cour d'appel, ils ont soutenu que, n'ayant été ni présents, ni représentés à l'audience du 27 janvier 1999, ils n'avaient pu être régulièrement informés de la prorogation du délibéré, de sorte que le délai d'appel n'avait pu commencer à courir qu'à compter de la signification du jugement ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation et déclarer les appels irrecevables comme tardifs, les juges du second degré retiennent, par les motifs repris au moyen, que, lorsqu'une partie, présente ou représentée lors des débats et informée de la mise en délibéré, ne comparaît pas à une audience ultérieure au cours de laquelle le délibéré est prorogé à date fixe, le jugement rendu, à cette date, qui conserve son caractère contradictoire, n'a pas à lui être signifié ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de l'article 498 du Code de procédure pénale ;

Que les demandeurs, qui ont admis devant la cour d'appel avoir été informés que l'affaire avait été mise initialement en délibéré au 27 janvier 1999, ne sauraient soutenir pour la première fois devant la Cour de Cassation, en invoquant une prétendue contradiction dans les mentions du jugement entrepris, qu'ils n'auraient pas été régulièrement avisés de cette date ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE les demandeurs à payer, d'une part, à la Fédération Nationale des Travailleurs de la Construction FNTC-CGT, d'autre part, au syndicat CGT de la société Sylvain X... et, enfin, à Albertino Z..., parties civiles, une somme de 750 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-81269
Date de la décision : 05/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Débats contradictoires - Mise en délibéré - Avertissement donné aux parties ou à leurs conseils - Délibéré prorogé - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 498

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 19 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 2002, pourvoi n°01-81269


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.81269
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